CETATEXT000007458682 J2XLX1994X10X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458682.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 octobre 1994, 94LY00188, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00188 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 janvier 1994, sous le n°94LY00188, présenté par le ministre d'Etat, ministre de la défense, demeurant ... à
(75015)Paris ; Le ministre d'Etat, ministre de la défense demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant que par cette décision les premiers juges ont prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 14 avril 1992 pour la désignation des membres des commissions ouvrières de réforme de la 1ère catégorie du centre d'essais en vol de la base d'Istres ; 2°) de rejeter les protestations du syndicat CFDT des personnels civils de la défense nationale des Bouches-du-Rhône tendant à obtenir l'annulation desdites opérations électorales ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-711 du 18 août 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la désignation de deux délégués ouvriers membres titulaires et deux suppléants aux commissions ouvrières de réforme de la 1ère catégorie, prévue par le décret n°67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ont été organisées le 14 avril 1992 au centre d'essais en vol de la base aérienne d'Istres les opérations électorales aux termes desquelles les deux sièges ont été attribués aux listes présentées par les syndicats CGT et FO ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des résultats de cette élection, le syndicat CFDT soutenait devant le tribunal administratif que trois ouvriers du centre d'essais en vol mis à la disposition de la Bundeswehr se seraient vu irrégulièrement refuser leur inscription sur la liste électorale, nonobstant leur qualité d'électeurs ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat: "Pour l'application de l'article 3 (2°) du décret du 24 septembre 1965, l'impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi lorsque cette impossibilité survient avant que les intéressés aient atteint la limite d'âge de leur emploi fera l'objet d'une décision du ministre dont relève l'ouvrier après avis d'une commission de réforme composée comme suit: ... 2° Dans chaque département ou territoire autre que ceux énumérés au 1°: ... Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues"; et qu'aux termes de l'article 1er du même décret: "Les personnels de l'Etat visés à l'alinéa 1er du décret du 24 septembre 1965 sont les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat non bénéficiaires du décret n°49-1261 du 3 septembre 1949, de nationalité française" ; qu'ainsi sont électeurs les ouvriers tributaires de la loi du 2 août 1949 non bénéficiaires du décret du 3 septembre 1949 portant réglement d'administration publique relatif à l'organisation dans les administrations centrales des ministères permanents et dans les administrations assimilées de cadres d'ouvriers professionnels titulaires et la fixation du statut de ces fonctionnaires ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont eu pour objet ou pour effet d'exclure les ouvriers "non statutaires", mensualisés ou non, du collège des électeurs à la commission ouvrière de réforme de la 1ère catégorie ; Considérant, par suite, que les personnels ouvriers non statutaires embauchés par le centre d'essais en vol d'Istres et mis à la disposition du détachement allemand accueilli dans le centre, constituent une catégorie d'électeurs qui auraient dû figurer sur la liste électorale du collège ouvrier de première catégorie pour la désignation des membres de la commission ouvrière de réforme ; qu'alors même que les résultats du scrutin ne s'en seraient pas trouvés affectés, l'omission de cette catégorie d'électeurs sur ladite liste a eu pour effet d'entacher la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 avril 1992 ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection en cause ; Sur les frais irrépétibles: Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat CFDT tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement de frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de la défense est rejeté.Article 3 : La demande du syndicat CFDT tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens est rejetée. 28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 49-1261 1949-09-03 Décret 66-711 1967-08-18 art. 2, art. 1 Loi 49-1097 1949-08-02