CETATEXT000007458684 J2XLX1994X10X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458684.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 octobre 1994, 94LY00199, inédit au recueil Lebon 1994-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00199 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu la décision n° 115942 en date du 29 décembre 1993 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 31 janvier 1994, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la Société de Fabrication d'Articles pour Chaussures (SFAC), société à responsabilité limitée dont le siège est ... à 13010 MARSEILLE, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY00287 en date du 6 février 1990 en tant que, par cet arrêt, la cour s'est prononcée sur les conclusions de la société SFAC relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 et renvoyé sur ce point l'affaire devant ladite cour ; Vu l'arrêt n° 89LY00287 du 6 février 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon et les documents qui y sont visés ; Vu le jugement du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision susvisée du 29 décembre 1993 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la société de fabrication d'articles pour chaussures (SFAC), a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 février 1990 uniquement en tant qu'il rejette les conclusions de la requérante tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, et renvoyé sur ce point l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'ainsi, il incombe seulement à la cour de renvoi de statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur, après avoir remis un reçu détaillé des pièces communiquées, peut recevoir ou emporter des documents comptables dans les bureaux de l'administration, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties que lui offre la procédure fiscale et qui ont pour objet de lui assurer sur place la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société SFAC a remis au vérificateur des documents comptables dont il lui a été délivré reçu ; que, toutefois, de nombreux documents tels que journaux, livre de banque et de caisse, factures etc ... n'ont été restitués à la société que postérieurement à la fin des opérations de vérification et à l'envoi des notifications de redressements ; qu'ainsi l'agent vérificateur a privé la société, qui a été démunie desdits documents pendant toute la durée de la vérification, de la possibilité de voir s'instaurer effectivement le débat oral et contradictoire prévue par la loi ; que, dans ces conditions, la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition, lors même qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure de rectification d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SFAC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;Article 1er : La société SFAC est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par un avis de mise en recouvrement du 20 novembre 1978.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.