CETATEXT000007458688 J2XLX1995X02X0000001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458688.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 février 1995, 94LY01904, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01904 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée pour M. Victor X... demeurant ...
(74000)Annecy, ayant pour avocat Me MOURONVALLE, avocat au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la cour: 1°) d'annuler l' ordonnance en date du 22 novembre 1994 par laquelle le président de la 5è chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. Jean- François Y..., prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 8 septembre 1994 par lequel le maire de BLUFFY (Haute- Savoie) lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... et le condamner au paiement d'une somme de 10 000 francs par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; > . Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller; - les observations de Me MOURONVALLE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions à fins de non- lieu : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les travaux objet du permis litigieux, seraient achevés ; que, dans ces conditions, M. X... et la commune de BLUFFY ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble ou depuis cette date la demande de sursis à exécution dudit permis aurait perdu son objet ; Sur le caractère sérieux du moyen retenu par le premier juge : Considérant que le moyen invoqué par M. Y... au soutien de sa demande d'annulation du permis de construire délivré à M. X... et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de BLUFFY qui méconnaîtrait les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation dudit permis ; qu'ainsi, et dès lors que le préjudice dont se prévaut M. Y... n'est pas contesté, M. X... et la commune de BLUFFY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice- président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré à M. X... ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dès lors que M. Y... n'est pas la partie perdante, M. X... et la commune de BLUFFY ne sont pas recevables à demander qu'il soit condamné au paiement de sommes au titre de frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... une somme de 5 000 francs en application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de BLUFFY sont rejetées.Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L145-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1