CETATEXT000007458694 J2XLX1995X02X0000001978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458694.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 février 1995, 93LY01978, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01978 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, la requête présentée pour Me X..., mandataire-liquidateur de l'association Centre Régional pour l'Economie Sociale (CRES) dont le siège social est ... par Me Y..., avocat ; Me X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 616 503,94 francs outre intérêts de droit, en réparation du préjudice subi par l'association à raison du non paiement d'une subvention ; 2°) de prononcer ladite condamnation et de lui allouer, outre la somme susmentionnée, 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que Me X..., mandataire-liquidateur de l'association dénommée Centre Régional pour l'Economie Sociale demande la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 616 503,94 francs outre intérêts de droit, à raison du non paiement d'une subvention de 400 000 francs accordée par décision du 18 mars 1986 pour le financement de l'organisation des assises sociales qui se sont déroulées les 24 et 25 janvier 1986 à Marseille ; que Me X... agit dans l'intérêt tant du patrimoine de l'association dont elle assure la liquidation que des créanciers de ladite association ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes d'un engagement souscrit le 8 décembre 1989, le président de l'association dénommée Centre Régional pour l'Economie Sociale déclarait à l'adresse de la Délégation ministérielle à l'économie sociale "( ...) Je reconnais que le versement de 150 000 francs qui pourrait m'être fait pour le compte du CRES ( ...) est extinctif de toutes créance ou dette à mon égard et à celui du CRES. Je m'engage au nom du CRES à signifier aucune action de quelque nature que ce soit après la perception de cette subvention de 150 000 francs" ; que, prenant acte de cette offre transactionnelle -dont les termes sans ambiguïté ne nécessitent aucune interprétation- le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'économie sociale a effectivement accordé au CRES une subvention de 150 000 francs qui a fait l'objet de l'ordonnance de paiement émise le 3 janvier 1990, concrétisant ainsi l'accord de volonté des deux parties ; Considérant qu'en tant que Me X... agit dans l'intérêt du patrimoine de l'association, la transaction susmentionnée lui est opposable ; que si, par ailleurs, le mandataire-liquidateur requérant entend fonder son action dans l'intérêt des créanciers sur les dispositions de l'article 1166 du code civil aux termes duquel : "( ...) les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne", la transaction dont s'agit lui est également et en tout état de cause opposable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Me X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Me X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Me X..., mandataire-liquidateur de l'association dénommée Centre Régional pour l'Economie Sociale, est rejetée. 60-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE Code civil 1166 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.