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93LY01997

CETATEXT000007458697 J2XLX1995X02X0000001997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458697.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 février 1995, 93LY01997, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01997 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête que M. Y... DELMAS a présentée au Conseil d'Etat le 24 mai 1993 ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 décembre 1993, présentés pour M. Y... DELMAS, demeurant zone artisanale de Vieille Brioude

(43100); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire et du préfet du Cantal du 12 novembre 1991 déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Lubilhac (Haute-Loire) en vue de l'alimentation en eau potable du hameau La Fage par captage de la source du Mirial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le commisaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique des travaux concernant l'alimentation en eau potable du hameau de La Fage situé sur le territoire de la commune de LUBILHAC, à laquelle il a été procédé du 16 au 31 août 1991, s'est borné à motiver son avis favorable, émis le 18 septembre 1991, en indiquant que "les éléments constituant le dossier établi pour le projet d'adduction d'eau potable ... démontrent que ce projet revêt une incontestable utilité", sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait ; que dans les circonstances de l'espèce, une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'article R. 11-10 précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 12 novembre 1991 portant déclaration d'utilité publique est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de faire droit aux conclusions de M. X... et d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, ainsi que l'arrêté du 12 novembre 1991 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 février 1993 ainsi que l'arrêté du préfet du Cantal et du préfet de la Haute-Loire en date du 12 novembre 1991 sont annulés. 34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-10

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