← France

94LY00180

CETATEXT000007458702 J2XLX1995X05X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458702.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 mai 1995, 94LY00180, inédit au recueil Lebon 1995-05-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00180 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1995, présentée par la S.C.I. SAINT-PIERRE ayant son siège chez M. X..., B.P. 17

(20166)PORTICCIO ; la S.C.I. SAINT-PIERRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1993 par laquelle le préfet de Corse- du- Sud a refusé de lui accorder un permis de construire un espace commercial dans le lotissement "Marine d'Isolella", ensemble la décision confirmative du 10 juin 1993 rejetant son recours gracieux ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que malgré la proximité de quelques villas à l'Est et d'un parc de stationnement et de deux terrains de tennis situés en bord de mer, la parcelle sur laquelle la S.C.I. SAINT-PIERRE se proposait de construire un bâtiment à usage commercial est située à l'intérieur d'une zone consituant une coupure d'urbanisation qui a été délimitée par le MARNU approuvé le 29 août 1991 et dont le zonage constitue une règle opposable aux tiers ; que ces dispositions faisaient dès lors obligation au préfet de rejeter la demande qui lui était présentée ; que l'ensemble des autres moyens soulevés par la requérante sont de ce fait inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a pour ce motif rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.C.I. SAINT-PIERRE est rejetée. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme L111-1-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.