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93LY01458

CETATEXT000007458706 J2XLX1996X01X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458706.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 janvier 1996, 93LY01458, inédit au recueil Lebon 1996-01-17 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01458 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présentée par la SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DE CONSTRUCTION (S.F.G.C.) dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, venant aux droits de la S.N.C. SOFIT et Cie "LA PARADE", dont le siège était ... ; La SA S.F.G.C. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée dont la SNC SOFIT et Cie LA PARADE a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 novembre 1987 pour un montant de 280 657 francs en droits et 42 098 francs d'intérêts de retard ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SOFIT et Cie "LA PARADE", qui avait acquis le 1er décembre 1981 un terrain à bâtir sur lequel elle s'était engagée à construire des immeubles, dans les conditions prévues à l'article 691 du code général des impôts, a revendu en l'état, le 23 mai 1986, une partie de ce terrain ; que l'administration a estimé que la société SOFIT et Cie "LA PARADE" avait perdu la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et l'a contrainte à reverser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux d'aménagement du terrain, outre indemnités de retard ; que la Société Française de Gestion et de Construction, venant aux droits de la société SOFIT et Cie "LA PARADE", fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ; Considérant que l'acquisition, par la société SOFIT et Cie "LA PARADE", société en nom collectif de construction-vente, d'un terrain destiné à être bâti, relevait des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'il est toutefois constant que l'engagement de construire dans un délai de quatre ans pris à cette occasion n'a pas été tenu par la société SOFIT et Cie "LA PARADE" ; qu'en vertu de l'article 291 de l'annexe II au code, pris en application de l'article 692 du code général des impôts, l'acquisition du terrain devait être soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun ; que, dès lors, la société SOFIT et Cie "LA PARADE" n'avait plus, lors de la vente, la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 257-7° du code ; Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions de l'article 35 du code général des impôts relatives aux marchands de biens, n'est pas, en principe, remplie dans le cas de sociétés qui ont pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter un terrain et à revendre les immeubles construits ; que si la Société Française de Gestion et de Construction soutient que l'un des associés prépondérants de la société SOFIT et Cie "LA PARADE" se livrait lui-même, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, qu'ainsi la société SOFIT et Cie "LA PARADE" n'était que l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1° et qu'elle devait être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte, elle se borne à invoquer les participations de cet associé au capital de nombreuses sociétés de construction-vente, sans établir qu'il procédait habituellement à des opérations d'achat d'immeubles en vue de leur revente en l'état ; que, par suite, la Société Française de Gestion et de Construction ne justifie pas que la société SOFIT et Cie "LA PARADE" avait la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article 257-6° du code qui vise les opérations effectuées par les marchands de biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFIT et Cie "LA PARADE", qui n'était plus assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée était tenue, en vertu de l'article 271 du code général des impôts autorisant seulement la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable, de reverser la taxe déduite au titre des travaux d'aménagement du terrain, dès lors que l'opération devait être regardée comme n'ayant jamais été soumise à cette taxe ; Considérant que la Société Française de Gestion et de Construction se prévaut en vain de la documentation administrative de base, publiée sous la référence 8-A-25 paragraphes 7 et 8, qui vise le cas du cumul de taxe pouvant résulter de la vente par un marchand de biens d'un terrain sur lequel l'acquéreur s'engage à construire un immeuble dans les quatre ans, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la société SOFIT et Cie "LA PARADE" n'avait pas la qualité de marchands de biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Française de Gestion et de Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société SOFIT et Cie "LA PARADE" ;Article 1er : La requête de la Société Française de Gestion et de Construction est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE CGI 691, 257, 692, 35, 271 CGIAN2 291

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