CETATEXT000007458708 J2XLX1996X01X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458708.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94LY01520, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01520 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994, présentée pour la commune de Voiron, représentée par son maire en exercice demeurant en son Hôtel de ville square Becquart Castelbon, par la SCP Escallier-Garcin-Dunner, avocats ; la commune de Voiron demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 11 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à M. Z... une indemnité de 863 737,16 francs, qu'elle estime exagérée, en réparation du préjudice qu'a causé à ce dernier la résiliation de la convention passée avec lui le 17 février 1989 pour l'exploitation du musée de la soie ; 2°) de limiter à la somme de 282 886 francs l'indemnité due à M. Z... et de rejeter le surplus de sa demande ; 3°) de condamner M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de M. X..., secrétaire général de la commune de Voiron et de Me GALLO, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'indemnisation des biens apportés par M. Z... : Considérant que la convention de concession pour l'exploitation du Musée de la soie passée le 17 février 1989 entre la commune de Voiron et M. Z... stipule au troisième alinéa de son article 3.2 : " Toutefois s'il était mis fin à la présente concession avant la date normale d'expiration, et pour quelle que cause que ce soit, une indemnité égale à la valeur d'expertise initiale des biens, diminuée d'un douzième par année écoulée depuis l'origine du contrat, sera versée au concessionnaire ou à ses ayants droit " ; Considérant, en premier lieu, que la valeur d'expertise initiale des métiers à tisser et des autres machines à façonner la soie apportés par M. Z... au moment de la création du musée doit être appréciée en fonction des constatations contradictoires effectuées sur place par M. Y... et non, comme le soutient M. Z..., à partir de documents antérieurs à l'ouverture de cet établissement ; que, parmi les trois valeurs retenues par cette expertise, seule la valeur dite de remplacement par reconstruction ou remise en état de matériels similaires pouvant être achetés sur le marché d'occasion représente la valeur d'expertise initiale des biens dans la commune intention des parties ; que la commune de Voiron n'est dès lors pas fondée à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu ladite valeur d'un montant de 1 322 000 francs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'une lettre du maire de Voiron en date du 23 janvier 1991 adressée à M. Z... que la concession d'exploitation du musée a été résiliée à compter de cette date en raison du défaut de paiement par le concessionnaire des redevances et des impôts fonciers mis à sa charge par la convention mentionnée ci-dessus ; que la circonstance que la SARL "Espace de la Soie" à laquelle M. Z... avait confié l'exploitation du musée comme il en avait le droit en vertu de l'article 3.1 de ladite convention, a continué d'occuper les locaux jusqu'au mois de mai 1992 et s'est ainsi comportée en gestionnaire de fait du service public, est sans incidence sur la date d'effet de la résiliation de la concession passée avec M. Z..., seul concessionnaire de la commune ; que, dans ces conditions, entre la date d'effet de la convention de concession, soit le 1er mars 1989, et la date de la résiliation une seule année pleine s'est écoulée ; que, par suite, en application du troisième alinéa précité de l'article 3.2, il y a lieu pour évaluer l'indemnité due à M. Z... d'appliquer sur la valeur d'expertise initiale fixée ci-dessus un abattement d'un douzième, soit 110 166 francs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3.2 de la convention ajouté par un avenant en date du 31 mai 1989 : "L'indemnité prévue à l'alinéa précédent sera diminuée de la subvention d'installation d'un montant de 181 600 francs que la commune de Voiron a fait attribuer à l'exploitant par le Comité d'Expansion et de Développement Economique de Voiron ; elle sera diminuée du montant de toute autre subvention que la commune sera amenée à lui apporter ou à lui faire obtenir par le biais de l'organisme cité ou de tout autre organisme similaire. Les déductions faites à ce titre subiront un abattement d'un douzième par année écoulée depuis l'attribution des sommes" ; qu'il résulte de l'instruction que le Comité d'Expansion et de Développement Economique de Voiron a attribué à la SARL "Espace de la Soie ", exploitant le musée pour le compte de M. Z..., une subvention de 181 600 francs par un chèque daté du 31 mai 1989 ; qu'en application des stipulations précitées, cette subvention doit, après abattement d'un douzième, venir à concurrence d'une somme de 166 467 francs en déduction de l'indemnité prévue par le troisième alinéa du même article ; qu'ainsi l'indemnité représentant la valeur des biens apportés par M. Z... et calculée conformément aux stipulations de la convention s'élève à la somme de 1 045 367 francs ; Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Voiron est en droit de réclamer la compensation entre cette somme et les sommes que M. Z... restait lui devoir à la date de la résiliation ; qu'il est constant que le montant des redevances dues par le concessionnaire en vertu de l'article 2.2 de la convention s'élève à la somme de 87.500 francs tandis que les impôts fonciers qu'il aurait dû prendre en charge par application de l'article 3.6 sont d'un montant de 8 473 francs ; que ces sommes doivent être déduites de la somme due par la commune à M. Z... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par la commune de Voiron à M. Z... au titre des biens qu'il a apportés s'élèvent à 949 394 francs et non, comme l'a jugé le tribunal, à 863 737,16 francs ; Sur les autres préjudices allégués par M. Z... : Considérant qu'aux termes de l'article 4.4 de la convention : "Cette concession est consentie pour une durée de douze ans qui commencera le 1er mars 1989 pour se terminer le 28 février 2001. Elle pourra être résiliée avant ce terme par la ville de Voiron en cas d'inexécution par le concessionnaire de ses obligations " ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la commune de Voiron a décidé le 23 janvier 1991 de mettre fin sans indemnité à la concession dont bénéficiait M. Z... en se fondant sur les manquements du concessionnaire aux dispositions de la convention concernant le paiement des redevances et la prise en charge des impôts fonciers ; Considérant que, bien que le contrat ait prévu la possibilité d'une résiliation par la collectivité dans les cas prévus à l'article 4.4 précité, il appartient au juge de ce contrat de rechercher si les fautes reprochées au concessionnaire ont constitué des manquements suffisamment graves pour justifier la mesure prise ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les retards dans les travaux que la commune s'était engagée à réaliser sur le bâtiment devant abriter le musée de la soie, aient constitué des carences de nature à mettre en péril la situation économique ou financière de son concessionnaire ; que, par ailleurs, la collectivité n'était pas tenue par la convention de concession d'effectuer un fléchage des voies pour indiquer l'emplacement du musée ni de consentir des subventions ou des prêts à M. Z... ; qu'enfin les refus opposés aux propositions de redémarrage du musée faites après la décision de résiliation sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette mesure ; que, dans ces conditions, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les manquements qui lui sont reprochés ne présentaient pas un caractère de suffisante gravité pour justifier la résiliation du contrat de concession ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Voiron à supporter les conséquences dommageables de cette résiliation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens de première instance et d'appel : Considérant d'une part que la commune ne justifie d'aucun dépens en première instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu sur le fondement des dispositions de l'article 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Z... à rembourser à la commune les dépens qu'elle a supportés en appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Voiron à payer à M. Z... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 863 737,16 francs que la commune de Voiron a été condamnée à verser à M. Z... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 1994 est portée à 949 394 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Voiron est condamnée à verser à M. Z... une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.Article 4 : La requête de la commune de Voiron est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de M. Z.... 39-04-05-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.