CETATEXT000007458710 J2XLX1996X01X0000001553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458710.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 23 janvier 1996, 95LY01553, inédit au recueil Lebon 1996-01-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01553 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu la décision n°124278 en date du 10 juillet 1995 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 21 août 1995, par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. Jean X... a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°89-1026 en date du 8 janvier 1991 et renvoyé l'affaire devant ladite Cour ; Vu la décision en date du 7 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1984, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée le 2 mai 1988 par la SCP BORE XAVIER, avocats aux conseils, pour M. X... demeurant route du Dauphiné à Manosque ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988 et 2 septembre 1988, présentés pour M. X... par la SCP BORE XAVIER, avocat aux Conseils ; M. X... demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 50 000 francs l'indemnisation du préjudice résultant d'un éboulement d'une partie de sa propriété ; 2°) de déclarer la ville de Manosque entièrement responsable du préjudice qu'il a subi ; 3°) de condamner la ville de Manosque au paiement d'une indemnité de 4 258 000 francs outre les intérêts légaux et leur capitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me MAGNAN, avocat de M. X... et de Me RIVA, avocat de la ville de MANOSQUE ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour déclarer la commune de MANOSQUE responsable de la moitié du préjudice subi par M. X..., le tribunal administratif de Marseille a retenu que le chemin communal situé en bordure de la propriété de M. X..., ouvert à la circulation publique et ayant fait l'objet de travaux publics pour son déplacement en 1977 et sa consolidation en 1978, avait contribué, par sa présence, à la survenance des désordres dont M. X... demandait réparation ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par voie de référé, que les travaux de déplacement et de consolidation de ce chemin aient contribué aux effondrements successifs d'une partie de la propriété de M. X..., lesquels ont pour origine, d'une part, la nature du sol et, d'autre part, la trop grande proximité du front de taille d'une ancienne carrière d'argile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MANOSQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le tribunal a prononcé sa condamnation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas qu'à l'époque des faits litigieux la carrière dont s'agit ait été utilisée comme décharge publique ; que, par suite, ce terrain faisant partie du domaine privé de la commune, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conséquences dommageables résultant, pour les tiers, des désordres affectant ledit terrain ; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux de drainage et de remblaiement entrepris par la commune dans l'ancienne carrière d'argile, dont elle s'était rendue propriétaire, dans le but d'améliorer l'assise du chemin communal, revêtaient le caractère de travaux publics ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que ces travaux aient contribué à la survenance des désordres dont M. X... demande réparation ; Considérant, en troisième lieu, d'une part que l'exercice des pouvoirs relevant de la police spéciale des carrières, notamment lors de la cessation d'une exploitation, relève selon les dispositions de l'article 83 du code minier, de la compétence du préfet agissant au nom de l'Etat et ne peut donc engager la responsabilité de la commune, que, d'autre part, en n'entreprenant pas des travaux de confortement qui auraient été hors de proportion avec les ressources de la commune, le maire de Manosque n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en vue de la prévention des accidents naturels, de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette partie de ses conclusions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Manosque serait engagée, en raison de fautes commises par l'autorité de police ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, faisant droit aux conclusions de l'appel incident de la ville de Manosque, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de MANOSQUE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme à la commune de MANOSQUE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1988 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à la réparation des dommages résultant de la présence de la carrière jouxtant sa propriété sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... ainsi que le surplus des conclusions incidentes de la commune de MANOSQUE est rejeté. 60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE 67-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code minier 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.