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95LY01576

CETATEXT000007458712 J2XLX1996X01X0000001576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458712.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 janvier 1996, 95LY01576, inédit au recueil Lebon 1996-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01576 1E CHAMBRE C M. VESLIN M. GAILLETON Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 12 juillet 1995, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 29 août 1995, renvoyant à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête présentée pour la S.A.R.L. "I.J.M.E." et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1994 sous le n° 157 757 ; Vu la requête susvisée, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 1995 sous le n° 95LY01576, présentée pour la S.A.R.L. "I.J.M.E.", dont le siège est ..., par Me J.P. X... avocat ; La société demande que à la cour : - annule l'ordonnance en date du 14 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice, statuant par voie de référé à la demande de la commune de CALLAS a prescrit son expulsion du bâtiment préfabriqué qu'elle occupe sur la place du 18 juin 1940 à CALLAS sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; - rejette la demande d'expulsion présentée en référé par la commune de CALLAS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; - Sur la recevabilité de la demande présentée devant le juge des référés : Considérant que par une délibération du 30 mars 1990 le conseil municipal de CALLAS a donné délégation au maire, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-20 du code des communes, pour intenter au nom de la commune les actions en justice concernant, notamment, les décisions qu'il prend en vertu de ses pouvoirs propres en matière d'administration des propriétés communales et de police ; que lorsqu'il sollicite du juge l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public communal le maire agit au nom de la commune dans une matière où il dispose de pouvoirs propres en sa qualité d'autorité chargée de la gestion de ce domaine ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le maire de CALLAS n'aurait pas été habilité, par le conseil municipal, aux fins de présenter devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice la demande d'expulsion dirigée contre elle à raison de l'occupation sans titre d'une dépendance du domaine public communal ; Sur l'expulsion prononcée par le président du tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la S.A.R.L. "I.J.M.E." exploite depuis le mois de juillet 1990 une épicerie-supérette dans un bâtiment préfabriqué implanté sur la place du 18 juin 1940 de la commune de CALLAS ; qu'il n'est pas allégué que la société aurait disposé, à cette date, d'une autorisation délivrée par le maire de CALLAS à l'effet d'occuper cet emplacement de la place dont l'appartenance au domaine public communal n'est pas discutée ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société a refusé de signer la convention d'occupation du domaine public que lui a proposée la commune de CALLAS ; que la circonstance que le maire se serait engagé à établir un bail commercial, le 30 juillet 1990, n'est pas de nature à établir que la société aurait été en possession d'un titre l'autorisant à occuper cette dépendance du domaine public ; que la requérante ne peut ainsi soutenir qu'il existait une contestation sérieuse interdisant au juge des référés, au risque sinon de préjudicier au principal, de prononcer l'expulsion litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a prescrit son expulsion du bâtiment préfabriqué implanté sur la place du 18 juin 1940 de la commune de CALLAS ;Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. "I.J.M.E. " est rejetée. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des communes L122-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130 Ordonnance 1940-06-18

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