← France

93LY00713

CETATEXT000007458718 J2XLX1995X05X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458718.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 1995, 93LY00713, inédit au recueil Lebon 1995-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00713 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993, la requête présentée par la commune du Beausset, représentée par son maire en exercice ; La commune du Beausset demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 29 septembre 1992 à Mme X... ; 2°) de rejeter le déféré du Préfet du Var devant le tribunal administratif ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonné, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire du Beausset a délivré le 29 septembre 1992 à Mme X... un permis de construire une maison d'habitation en faisant application du plan d'occupation du sols approuvé le 15 février 1985 suivant lequel le terrain d'assiette était classé en zone NB pouvant recevoir des constructions sous certaines conditions, après avoir mentionné que si ledit terrain devait être inclus en zone NC non constructible l'exécution du futur plan ne s'en trouverait pas compromise ; Considérant que le projet de révision du plan d'occupation des sols avait été arrêté par délibération du conseil municipal du 27 mars 1992 ; que les observations présentées sur ce projet par le préfet ne remettaient pas en cause le classement du secteur en zone NC, l'administration relevant au contraire de manière générale un trop grand développement des zones constructibles ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, le projet de révision du plan d'occupation des sols ne pouvait en ce qui concerne la zone en cause, être regardé comme étant en fait dépourvu de toute valeur ; que, par suite, à la date de l'intervention du permis litigieux, la révision du plan d'occupation des sols était suffisamment avancée en ce qui concerne le secteur en cause pour fonder une décision de sursis à statuer ; que le classement dudit secteur en zone NC a d'ailleurs été maintenu par la délibération du conseil municipal du 18 novembre 1993 arrêtant un nouveau projet de révision ; Considérant que l'illégalité interne d'un plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ne peut être invoquée à l'appui d'un recours contre une décision opposant un sursis à statuer ou refusant d'opposer une telle mesure de sauvegarde ; que la commune ne peut, dès lors, utilement faire valoir qu'eu égard en particulier au fait que le secteur en cause est déjà partiellement bâti, il n'aurait pas mérité en réalité le classement en zone NC qu'elle avait elle-même envisagé à la date de la décision attaquée et qu'elle a d'ailleurs confirmé par la suite ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le secteur en cause qui ne comporte que deux constructions existantes est situé aux confins de la commune entre des zones classées en ND et NC au futur plan ; que, par suite, alors même qu'il ne prévoyait que l'édification d'un seul logement, le projet litigieux était, eu égard à la vocation nettement affirmée par le futur plan pour l'ensemble de la zone concernée, manifestement de nature à en compromettre l'exécution ; qu'ainsi en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer, comme le lui permettaient les dispositions précitées de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la commune du Beausset n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, prononcé l'annulation du permis de construire délivré à Mme X... le 29 septembre 1992 ;Article 1er : La requête de la commune du Beausset est rejetée. 68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER Code de l'urbanisme L123-5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.