CETATEXT000007458720 J2XLX1995X05X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458720.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 mai 1995, 94LY00717, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00717 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, et présentée pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS (Drôme), par Me X..., avocat ; La commune de SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, la délibération du 28 août 1990 par laquelle le conseil municipal de SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS a décidé de mettre en oeuvre le droit de préemption urbain de la commune sur la vente de terrains et bâtiments devant faire l'objet d'une mise aux enchères publiques, et d'autre part, la décision du 20 septembre 1990 par laquelle le maire de la commune a exercé le droit de préemption urbain sur un ténement immobilier à l'issue de l'audience du tribunal de grande instance de Valence du 19 septembre 1990 ; 2°) de rejeter la demande de la société BONNARDEL ; 3°) de condamner la société BONNARDEL à lui verser la somme de 50 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me CAILLAT, avocat de la société BONNARDEL ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement ... et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des écritures de la commune de SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS, que celle-ci n'a exercé le droit de préemption qu'en vue de faire obstacle à l'extension des activités de la société BONNARDEL à laquelle elle reprochait la méconnaissance des prescriptions imposées par la législation des installations classées ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme et, dès lors, ne pouvait légalement fonder l'exercice du droit de préemption ; que par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que les premiers juges ont estimé que la délibération en date du 28 août 1990 par laquelle le conseil municipal de SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS a décidé d'exercer le droit de préemption urbain, et la décision du 20 septembre 1990 par laquelle le maire l'a mis en oeuvre, avaient été pris en méconnaissance de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune de SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune de SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS, qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la requérante à verser à la société BONNARDEL la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête susvisée de la commune de SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS est rejetée. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION Code de l'urbanisme L210-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.