CETATEXT000007458721 J2XLX1995X05X0000000742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458721.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 mai 1995, 94LY00742, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00742 Rejet 3E CHAMBRE Référé B M. Ballouhey M. Ratouly M. Bonnet Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 mai 1994, présentée par Me Y..., avocat au barreau de Nice, pour M. Francis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 avril 1994 par laquelle le magistrat délégué, chargé des référés au tribunal administratif de Nice, n'a fait droit que partiellement à sa demande d'expertise en refusant de mettre en cause le docteur X... ; 2°) de rendre la mesure d'expertise contradictoire au docteur X... ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée du 22 avril 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" et qu'aux termes de l'article R.131 du même code "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé prise sur le fondement de l'article R.128 précité est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à soutenir, dès lors que l'article R.128 ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer les observations présentées par le docteur X... en réponse à la notification qui lui avait été faite de la requête ; Au fond : Considérant qu'après avoir subi, le samedi matin 13 février 1993, de la part de son médecin traitant, le docteur X..., une injection péridurale destinée à soulager les douleurs lombaires dont il souffrait, M. Z..., dans l'après-midi du même jour, a présenté des troubles neurologiques qui ont nécessité son admission dans le service de réanimation du centre hospitalier régional de Nice ; qu'il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande d'expertise en vue de rechercher si les soins dispensés tant par son médecin traitant, le docteur X..., que par le centre hospitalier régional de Nice étaient conformes aux régles de l'art ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la responsabilité susceptible d'être encourue par un médecin à raison des actes accomplis dans l'exercice d'une activité de médecine libérale ; que le litige qui est susceptible d'opposer M. Z... au centre hospitalier régional de Nice en raison des soins de réanimation reçus dans ledit centre hospitalier est distinct de celui qui est susceptible de l'opposer à son médecin traitant en raison des soins qui ont été dispensés par ce dernier dans l'exercice de son activité de médecine libérale ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué chargé des référés au tribunal administratif de Nice a refusé de rendre contradictoire au docteur X... l'expertise qu'il a ordonnée ;Article 1er : la requête de M. Z... est rejetée. 54-03-011-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE -Juge administratif incompétent pour rendre commune à un praticien exerçant à titre libéral une expertise sur un patient de ce médecin ordonnée en tant qu'elle pouvait concerner un établissement public hospitalier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.