CETATEXT000007458727 J2XLX1995X01X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458727.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 1995, 93LY00317, inédit au recueil Lebon 1995-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00317 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... a demandé au Conseil d'Etat : 1° d'annuler l'article 2 du jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour travaux supplémentaires ; 2° de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ; Vu la décision en date du 17 février 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon la requête sus-analysée ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1993 au greffe de la cour, et présenté pour M. X..., par Me Y..., avocat ; il persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me PREVOT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée le 3 août 1987 par M. X... au tribunal administratif de Grenoble tendait exclusivement à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986 par laquelle la dérogation à l'obligation de logement dans l'établissement scolaire où il était affecté lui a été refusée ; qu'il n'a formulé, dans ses mémoires ultérieurs, aucune conclusion expresse tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que lesdites conclusions sont formulées par le requérant pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables, nonobstant la circonstance que le tribunal administratif de Grenoble s'est cru, à tort, saisi desdites conclusions ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 16 mai 1990, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions sus-analysées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.