CETATEXT000007458730 J2XLX1995X01X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458730.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 janvier 1995, 93LY00417, inédit au recueil Lebon 1995-01-17 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00417 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1993, la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1981, 1982 et 1983 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 27 avril 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu restant due pour l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'année 1984 sont dès lors devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à ses demandes de justifications ; Considérant qu'en réponse aux demandes de justifications du vérificateur concernant l'origine des sommes portées au crédit de son compte bancaire au cours des années 1981, 1982 et 1983 le requérant s'est référé aux explications qu'il avait déjà données le 12 avril 1985, dans une réponse à une demande d'information du service et aux pièces qu'il avait alors communiquées ; que cette réponse, à laquelle le requérant pouvait se référer ainsi qu'aux pièces communiquées à cette occasion, faisait état de la vente de lingots d'or mentionnés comme ayant été acquis entre les années 1960 et 1970 ; que les divers bordereaux, bons de remise et avis de crédit ainsi communiqués justifiaient que les sommes litigieuses, apparaissant au crédit du compte bancaire du requérant, constituaient le produit de la vente de lingots d'or ; que la réalité des ventes d'or alléguées était ainsi établie ; que par ailleurs les deux certificats d'authenticité datés des 17 mars 1954 et 24 mai 1955 produits par le requérant, concernaient deux lingots apparaissant, compte tenu des mentions de numéros et de poids quasiment concordantes, avoir été vendus au cours de l'année 1981 ; que dans ces conditions ces dernières indications ajoutées à l'ensemble des éléments produits si elles pouvaient mériter une demande d'explications complémentaires ne permettaient pas à l'administration de considérer qu'en ce qui concerne ces deux lingots, les réponses du requérant équivalaient à un défaut de réponse ; que par suite, à hauteur du produit de la vente de ces deux lingots qui doit, compte tenu des frais de négociation, être évalué à 147 000 francs l'administration n'était pas en droit d'établir d'office l'imposition litigieuse de l'année 1981 ; Considérant, en revanche, que pour l'ensemble des autres ventes d'or alléguées, aucune mention des documents produits ne constituait au moins un commencement de preuve de l'acquisition des lingots en cause antérieurement aux années vérifiées ; qu'ainsi les réponses du requérant, faisant suite à des demandes précises quant aux sommes concernées et quant aux justifications à apporter et dont il apparaît que le contribuable avait parfaitement saisi la portée, n'étaient pas assorties d'éléments vérifiables appelant une demande de précisions complémentaires ; que si le requérant a indiqué qu'il avait acquis en octobre 1981 une maison en l'état futur d'achèvement au prix de 1 450 000 francs et qu'il avait négocié des lingots au fur et à mesure de l'avancement des travaux, cette allégation n'appelait pas davantage de demande de précisions complémentaires, alors même que la réalisation de cette acquisition immobilière n'était pas contestée ; qu'il en est de même du fait que l'établissement bancaire tenant son compte ait indiqué qu'en raison de l'ancienneté des opérations d'achat en cause, il n'était pas en mesure d'en retrouver trace ; que par suite, et alors même qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la réalité des ventes d'or alléguées n'était pas contestée, les réponses du requérant ont pu à bon droit être regardées comme équivalant à des défauts de réponse de nature à entraîner la taxation d'office des sommes dont l'origine demeurait ainsi inexpliquée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies par voie de taxation d'office, le requérant a la charge d'apporter la preuve de leur exagération ; qu'à défaut de justifier des conditions dans lesquelles il a acquis les lingots d'or qu'il a vendus au cours des années vérifiées, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que la base de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 soit réduite de 147 000 francs ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu restant dûe pour l'année 1984.Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 147 000 francs pour l'année 1981.Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.