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93LY00458

CETATEXT000007458735 J2XLX1995X01X0000000458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458735.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY00458, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00458 Rejet 4E CHAMBRE B M. Megier M. Quencez M. Bonnaud Vu, enregistrées au greffe de la cour le 2 avril 1993 et le 30 juin 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune des Z... MIRABEAU

(13170)représentée par son maire en exercice par la SCP DE X... - COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La commune des Z... MIRABEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 22 janvier 1993, annulant à la demande de Mme A... la décision du maire de la commune des Z... MIRABEAU exerçant le droit de préemption sur un terrain situé sur le territoire de la commune au lieu-dit "l'Infernet" mis en vente par les consorts Y... ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de condamner Mme A... à lui verser une somme de 11 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me BERGEL, avocat de Mme A... et de Me CHAISEMARTIN, avocat de la commune des Z... MIRABEAU ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A..., bénéficiaire d'une vente sous seing privé des biens sur lesquels la commune des Z... MIRABEAU a exercé un droit de préemption, avait intérêt à demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'acte de vente ait été conclu sous condition résolutoire de l'exercice d'un droit de préemption dès lors que l'annulation de la décision de préemption aurait pour effet de donner son plein et entier effet à la vente ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 142-1 du code de l'urbanisme, le département est compétent, afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion, et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : "Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels. ( ...) Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou à défaut la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Au cas où le Conservatoire n'est pas compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption. ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice du droit de préemption sur des parcelles bâties n'est admis, à titre exceptionnel, que dans le cas, notamment, où la dimension du terrain est suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est nécessaire à la protection des espaces naturels sensibles ; que la commune des Z... MIRABEAU n'apporte aucune précision permettant de considérer que la parcelle concernée serait indispensable pour mettre en oeuvre une telle protection et, en particulier ne justifie pas que son aliénation menacerait des espaces protegés ou contrarierait la politique de préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels mentionnée à l'article L.142-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, alors que la parcelle, d'une superficie de 2 720 m2, comportant une maison, une piscine, un bassin, un garage et des emplacements de stationnement, ne s'insère pas dans une zone déjà ouverte au public, ses dimensions ne peuvent être regardées comme suffisantes pour justifier qu'il soit dérogé, à titre exceptionnel ainsi que l'exige l'article L.142-3 du code précité, au principe d'exclusion du droit de préemption sur les parcelles bâties ; que la commune des Z... MIRABEAU n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé la décision du 4 mai 1992 du maire de la commune des Z... MIRABEAU préemptant le terrain appartenant aux consorts Y... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la commune est la partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'elle obtienne le versement d'une somme de Mme A... au titre des frais irrépétibles ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune des Z... MIRABEAU à payer à Mme A... une somme de 4 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune des Z... MIRABEAU est rejetée.Article 2 : la commune des Z... MIRABEAU est condamnée à verser la somme de quatre mille francs (4 000 francs) à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 44-01-005 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES -Droit de préemption pour la mise en oeuvre de la politique de protection des espaces naturels sensibles par les départements (art. L. 142-3 du code de l'urbanisme) - Exercice à titre exceptionnel sur une parcelle bâtie - Légalité - Absence en l'espèce. 68-02-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 -Exercice à titre exceptionnel du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme sur une parcelle bâtie - Légalité - Absence en l'espèce. 44-01-005, 68-02-01-01-03-02 Exercice du droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme pour la mise en oeuvre de la politique de protection des espaces naturels sensibles par les départements sur un terrain bâti. Annulation de la décision de préempter dans le cas où aucune précision n'est donnée sur la menace que constituerait pour la politique de protection des espaces en cause l'aliénation envisagée d'une petite parcelle (2720 m2), largement construite et ne s'insérant pas dans une zone déjà ouverte au public. Code de l'urbanisme L142-1, L142-3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.