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93LY00656

CETATEXT000007458742 J2XLX1995X01X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458742.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 janvier 1995, 93LY00656, inédit au recueil Lebon 1995-01-17 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00656 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1993, la requête présentée par la SARL LANGUEDOCIA GRAND HOTEL NORD PINUS dont le siège social est ... (BOUCHE-DU-RHONE) représentée par sa gérante Mme X... ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 pour un immeuble sis à Arles ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code générale des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société requérante conteste le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 pour un immeuble à usage d'hôtel sis 14 place du Forum à Arles ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas .....d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ...Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ; Considérant que la société requérante qui est propriétaire à Arles d'un immeuble à usage d'hôtel dont elle assure l'exploitation a été mise en liquidation judiciaire le 5 décembre 1985 et n'est rentrée en possession de son bien qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce du 4 avril 1988 constatant l'extinction du passif après apurement par les associés ; qu'elle a alors fait effectuer d'importants travaux de réhabilitation qui se sont poursuivis sur plusieurs mois et n'ont permis la réouverture de l'établissement que le 2 septembre 1989 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de délabrement de l'immeuble menaçant ruine sur certaines de ses parties, s'opposait matériellement et juridiquement à la reprise de l'exploitation dès août 1988 ; que toutefois la société requérante n'établit ni même n'allègue que cet état de délabrement avait pour origine des désordres survenus au cours de la période pendant laquelle sa mise en liquidation judiciaire l'avait placée dans l'impossibilité d'agir ; qu'il ressort au contraire de ses écritures de première instance qu'en raison de l'état de vétusté dans lequel se trouvait déjà l'immeuble en 1985 la continuation de l'exploitation n'aurait pas été possible indépendamment de la mise en liquidation judiciaire ; que dans ces conditions les travaux importants de remise en état auxquels elle a été certes tenue de procéder, répondaient à un mauvais état d'entretien prolongé qui lui est imputable ; que, par suite, l'inexploitation de l'hôtel qui s'en est suivie jusqu'en septembre 1989 ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable ; que la SARL LANGUEDOCIA GRAND HOTEL NORD PINUS qui ne remplit pas ainsi l'une des trois conditions énoncées par l'article 1389 précité du code générale des impôts, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL LANGUEDOCIA GRAND HOTEL NORD PINUS est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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