CETATEXT000007458744 J2XLX1995X01X0000000663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458744.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 janvier 1995, 93LY00663, inédit au recueil Lebon 1995-01-17 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00663 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993, présentée par Mme Elise X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garde à lui verser une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice résultant du non-respect par la commune de sa promesse de remettre à sa disposition le kiosque qu'elle occupait place Voltaire à La Garde ; 2°) de condamner la commune de La Garde à lui verser cette somme ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - les observations de Me PETIT substituant Me VITAL-DURAND, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision ..." ; Considérant que si Mme X... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de La Garde à lui verser une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ses agissements, elle ne justifie pas de l'existence d'une décision ayant rejeté une demande préalable qu'à cette fin elle aurait présentée à la commune ; que sa lettre au maire du 23 mai 1986, dont elle se prévaut, ne contient aucune demande indemnitaire ; qu'il résulte de l'instruction que dans les observations en défense qu'il a présentées devant le tribunal administratif le maire a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de décision préalable, et, à titre subsidiaire seulement, au rejet de la demande de Mme X... comme mal fondée ; que ces conclusions ne peuvent être regardées comme constituant une décision de rejet susceptible de lier le contentieux devant la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, la demande susmentionnée était irrecevable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 1993, le tribunal administratif de Nice l'a rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.