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93LY01499

CETATEXT000007458754 J2XLX1996X04X0000001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458754.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 93LY01499, inédit au recueil Lebon 1996-04-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01499 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Michel PERRON ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1993, présentée par M. Michel PERRON, demeurant Hameau de Truison à Saint-Genis-sur-Guiers (Savoie) ; M. Michel PERRON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 89112-901492-901537 du 16 octobre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la ville de Chambéry à ne lui verser que la somme de 30 761,91 francs en réparation du préjudice subi du fait que le maire de Chambéry a mis fin à son stage et de condamner la ville de Chambéry à lui verser une indemnité de 1 000 000 francs en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par trois jugements en date des 1er février 1984, 13 avril 1989 et 16 octobre 1992, le tribunal administratif de Grenoble a respectivement annulé l'arrêté en date du 1er octobre 1980 par lequel le maire de Chambéry a mis fin, à compter du 15 octobre 1980, au stage de rédacteur territorial que M. PERRON effectuait depuis le 15 juillet 1980 au service foncier de la ville, et ceux en date des 27 février 1984 et 20 mars 1990 de la même autorité et ayant le même objet que le précédent ; Considérant que M. PERRON demande que l'indemnité de 30 761,91 francs que la ville de Chambéry a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice matériel subi par lui du fait de son éviction illégale du service, le 15 octobre 1980, soit portée à 1 000 000 francs ; Considérant que si, en l'absence de service fait, M. PERRON ne peut prétendre au versement de son traitement et si, compte tenu du caractère précaire des stagiaires qui n'ont aucun droit à titularisation, il ne peut se prévaloir d'un préjudice de carrière, il a droit, en revanche, en attendant la régularisation de sa situation administrative qui doit être faite en exécution de l'annulation contentieuse de la mesure de licenciement, à une indemnité réparant les troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de cette mesure ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui est due à M. PERRON en portant à 80 000 francs, y compris tous intérêts au jour de la décision, l'indemnité que la ville de Chambéry a été condamnée à lui verser ;Article 1er : La somme de 30 761,91 francs que la ville de Chambéry a été condamnée à verser à M. PERRON par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1992 est portée à 80 000 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PERRON est rejeté. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE

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