CETATEXT000007458762 J2XLX1996X05X0000001876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458762.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mai 1996, 93LY01876 93LY01924, inédit au recueil Lebon 1996-05-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01876 93LY01924 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, sous le n° 93LY01924, présentée pour les hospices civils de Lyon, dont le siège est ..., représentés par leur directeur en exercice, par la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Les hospices civils de Lyon demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à Mlle Michèle MARETTO la somme de 1 000 000 francs en principal et, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la somme de 37 078,67 francs ainsi qu'une rente correspondant à un capital de 232 295,55 francs ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle MARETTO ; Vu 2°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1993, sous le n° 93LY01876, présentée par Me Coutelier et Hébert, avocats associés à Toulon, pour Mlle Michèle MARETTO, demeurant 12, HLM Romain Y..., 83130 LA GARDE ; Mlle MARETTO demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré les HOSPICES CIVILS DE LYON responsables du préjudice qu'elle a subi du fait de l'opération pratiquée sur elle le 6 février 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a sous-évalué son préjudice ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer, outre les intérêts légaux à compter du 4 novembre 1991, la somme de 10 231 500 francs ou à tout le moins celle de 3 170 000 francs proposée par lesdits hospices dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 27 juillet 1992 ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer une somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me COUTELIER, avocat de Mlle X..., de Me LE PRADO, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON, enregistrée sous le n° 93LY01924, tend à l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser une indemnité de 1 000 000 francs, outre intérêts, à Mlle MARETTO ; que, par requête enregistrée sous le n° 93LY01876, cette dernière demande l'annulation dudit jugement en tant que celui-ci lui a accordé une indemnité qu'elle estime insuffisante ; que ces deux requêtes étant relatives aux conséquences de l'intervention que Mlle MARETTO a subie le 6 février 1984, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des rapports des deux experts commis par le juge du référé que Mlle Michèle MARETTO, âgée de 17 ans, souffrait d'une malformation congénitale des vertèbres dorsales, à l'origine d'une scoliose caractérisée par une angulation aggravée à 120°, lorsqu'elle a été opérée le 6 février 1984 à l'hôpital Renée Sabran qui, situé à Hyères, dépend des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que l'intervention chirurgicale nécessitée par une gibbosité importante et la déformation du thorax réduit de moitié dans son volume, a été pratiquée en réalisant à la fois une osthéosynthèse de la colonne vertébrale par tige de Harrington, une résection des côtes qui se chevauchaient et une traction vertébrale ; qu'il est constant que cette opération est à l'origine de la paraplégie dont souffre aujourd'hui Mlle MARETTO ; Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et qu'aucune raison ne permet de penser que le patient y serait particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du malade comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que la scoliose dont Mlle MARETTO souffrait s'était considérablement aggravée entre 1977, époque à laquelle elle présentait un angle de 73°, nécessitant déjà une opération chirurgicale, et 1984, date de l'intervention en cause, pouvant, dans la proportion de 5%, évoluer spontanément vers une paraplégie par angulation du canal vertébral susceptible de créer une plicature intérieure compressant la moelle épinière ; que, dès lors, la paraplégie qui a été la conséquence directe de l'intervention réalisée dans les conditions sus-décrites, ne peut être regardée comme étant sans rapport avec l'état initial de la patiente, et surtout sans rapport avec l'évolution prévisible de la maladie ; qu'il suit de là que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que la responsabilité du service public hospitalier était engagée sans faute ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle MARETTO tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la paraplégie complète sensitivo-motrice, apparue dans les suites opératoires, a pu avoir pour cause vraisemblable des dispositions vasculaires plus fragiles chez la patiente dont les vaisseaux de la moelle épinière ont réagi aux micro-agressions des dissections, inhérentes au redressement des vertèbres, par une ischémie induisant le mécanisme de la paraplégie, il n'existait aucun indice susceptible de faire soupçonner cette différence individuelle de constitution ; que l'accident thérapeutique survenant ainsi au cours des chirurgies de la scoliose s'élève, d'après les statistiques médicales qui font autorité, à 0,72% des cas et revêt donc un caractère exceptionnel ; que, par suite, la circonstance que la mère de Mlle MARETTO n'ait pas été informée de l'existence de ce risque exceptionnel quand, pour sa fille mineure, elle a consenti à l'opération, n'est pas de nature, même en l'absence d'urgence absolue de celle-ci, à engager la responsabilité du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement prononcé par le tribunal administratif de Nice doit être annulé, et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mlle MARETTO et la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON les frais et honoraires des expertises tels qu'ils ont été liquidés respectivement par ordonnance du président du tribunal en dates du 19 juin 1989 et du 4 juin 1991 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que Mlle MARETTO et la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui succombent dans la présente instance, obtiennent le remboursement de leurs frais de procédure ;Article 1er : Le jugement prononcé le 5 octobre 1993 par le tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La demande et la requête présentées par Mlle MARETTO devant le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'ap-pel, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, sont rejetées.Article 3 : Les frais et honoraires des expertises tels qu'ils ont été liquidés par ordonnances du président du tribunal administratif de Nice en date des 19 juin 1989 et 4 juin 1991 sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.