CETATEXT000007458767 J2XLX1996X05X0000001961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458767.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 mai 1996, 95LY01961, inédit au recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01961 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. RIQUIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995 la requête présentée pour la société ORDEC dont le siège est ... par la SCP DELAPORTE et BRIAND, avocats aux conseils ; La société ORDEC demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 12 octobre 1995 par laquelle le vice président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser des provisions de 1 942 692,10 francs et 74 772,23 francs correspondant au principal et aux intérêts moratoires de la créance qu'elle détient sur le ministère de la défense et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP DELAPORTE BRIARD, avocat de la société ORDEC ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a procédé au mandatement des trois dernières factures correspondant au montant principal de la provision dont la société ORDEC avait sollicité le versement devant la cour dans le dernier état de ses écritures, soit la somme de 170 423,16 francs ; que, par suite, les conclusions de la société requérante sont devenues sans objet sur ce point ; Considérant, toutefois, que la société ORDEC persiste à solliciter le versement d'une provision de 34 030,44 francs sur les intérêts moratoires dont elle soutient qu'ils constituent une obligation non sérieusement contestable de l'Etat au 15 novembre 1995 ; que dans cette mesure seulement, il y a lieu par la cour d'examiner la requête dont elle a été saisie ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Etat à verser une provision à la société ORDEC au titre des intérêts moratoires, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille s'est borné à relever "qu'en l'état de l'instruction l'existence de l'obligation de l'Etat à l'égard de la société ORDEC ne peut être regardé comme n'étant pas sérieusement contestable" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur laquelle elle est fondée, l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée et doit, en conséquence, être annulée en tant qu'elle statue sur la demande de paiement des intérêts moratoires formulée par la société ORDEC ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la demande de provision concernant les intérêts moratoires : Considérant que, pour refuser le paiement des intérêts moratoires a la société ORDEC, alors qu'aucune pièce versée au dossier n'atteste de manière certaine la date de réception des factures qu'elle a émises par la direction du commissariat de l'armée de terre de Marseille, le ministre de la défense soutient que les retards de mandatement sont dus aux carences de la société elle-même qui a gêné les opérations de la liquidation et qui ont nécessité la mise en conformité des livraisons avec les fournitures commandées ; que cette argumentation est contestée par la société ORDEC qui demande à la cour , sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le droit à un procès équitable, d'ordonner à l'administration de produire l'ensemble des factures qu'elle a émises, revêtues du timbre attestant leur date d'arrivée dans les services de la direction du commissariat de l'armée de terre ; Considérant, toutefois, qu'eu égard, tant au caractère urgent de la procédure de référé provision, qu'à son objet, le juge des référés, sans méconnaître le droit au procès équitable, dès lors que le demandeur a introduit, comme il y est tenu par les dispositions susrappelées de l'article R.129, une instance au fond, n'a pas soit d'office, soit à la demande des parties, à ordonner une mesure d'instruction pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation qui doit pouvoir être appréciée en l'état du dossier qui lui est présenté ; que, par suite, la société ORDEC, qui n'a produit aucune pièce attestant de manière certaine la date de réception de ses factures par le directeur du commissariat de l'armée de terre de Marseille, n'a mis ni la juridiction de première instance, ni la cour à même d'apprécier le caractère non sérieusement contestable de sa créance sur ce point ; que dès lors sa demande ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la rédaction des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'oppose à ce que la partie perdante puisse obtenir le paiement des frais irrépétibles de l'instance ; que, dès lors, la société ORDEC, qui succombe dans l'instance, ne peut bénéficier de ces dispositions ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le ministre de la défense sur le fondement de ces dispositions ; que ces conclusions tendant à ce que la société ORDEC soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 francs doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société ORDEC tendant au versement à titre de provision de la somme de 170 423,16 francs au principal.Article 2 : L'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a statué sur la demande de paiement des intérêts moratoires formées par la société ORDEC.Article 3 : La demande de la société ORDEC devant le tribunal administratif de Marseille tendant au paiement des intérêts moratoires et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.