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95LY02203

CETATEXT000007458769 J2XLX1996X05X0000002203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458769.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 mai 1996, 95LY02203, inédit au recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02203 2E CHAMBRE C M.BEZARD M. RIQUIN Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 1995, la requête présentée pour M. Albert Z..., demeurant ... par Me RINCK, avocat au barreau de Lyon ; M. Z... demande à la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 15 novembre 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la condamnation conjointe et solidaire de la société Lyon Parc Auto, la société d'équipement de la région de Lyon et la communauté urbaine de Lyon à lui verser une provision de 1 000 000 francs à valoir sur le montant du préjudice commercial subi par son activité de bar-restaurant-snack-glace, à l'enseigne "Le Stop-Bar", situé ..., en raison tant des travaux de construction d'un parc de stationnement dénommé "Parc de l'Europe", que de ceux de la trémie routière située sous la rue de la Villette et de la présence de ces ouvrages publics qui ont entraîné une perte de clientèle par la modification de la circulation générale qu'ils ont entraînée ; 2°) de condamner solidairement la société Lyon Parc Auto, la société d'Equipement de la région de Lyon et la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 1 000 000 de francs à valoir sur son préjudice définitif ; 3°) subsidiairement de condamner la société Lyon Parc Auto à lui verser ladite provision tant qu'elle ne peut être, en l'état de l'instruction, regardée que comme la seule débitrice de l'obligation susmentionnée, 4°) d'ordonner une enquête en application de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me RINCK, avocat de M. Z..., de Me Y... substituant la SCP VERNE BORDET PERRIER PIQUET GAUTHIER, avocat de la société Lyon Parc Auto, de Me X... substituant la SCP DALMAIS DELSART, avocat de la société d'équipement de la région lyonnaise et de Me DEYGAS, avocat de la communauté urbaine de Lyon ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que M. Z... demande que la société Lyon Parc Auto, la société d'équipement de la région de Lyon et la communauté urbaine de Lyon soient condamnées conjointement et solidairement à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs à valoir sur le préjudice commercial qu'elle a subi en raison, d'une part, des travaux de construction du parc de stationnement dénommé "Parc de l'Europe" situé rue de la Villette dans le 3ème arrondissement de Lyon et ceux de la construction de la trémie routière réalisée sous la rue de la Villette, d'autre part ; que subsidiairement il sollicite devant la cour que cette somme lui soit versée par la société Lyon Parc Auto ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement de M. Z... a subi une diminution sensible au cours des trois années qui ont précédé le début des travaux litigieux ; que, par ailleurs, si les conditions d'exploitation dudit établissement ont été affectées par la suppression du parking "dépose minute", dont il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procède d'une décision incombant aux défendeurs dont la responsabilité est recherchée par M. Z..., elles ne l'ont pas été par les travaux qui, pendant leur durée, n'ont pas empêché l'accès à l'établissement ou par le changement de l'assiette de la rue de la Villette ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant puisse utilement invoquer le protocole d'accord du 20 octobre 1993 qui a été conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et la société Lyon Parc Auto ; que, dans ces conditions, l'obligation solidaire de la société Lyon Parc Auto, de la société d'équipement de la région de Lyon et de la communauté urbaine de Lyon ou même de la seule société Lyon Parc Auto envers M. Z... ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens de l'article R.129 du code des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué au tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la société d'équipement de la région de Lyon et par la Communauté urbaine de Lyon tendant à ce que M. Z... soit condamné à payer les frais et irrépétibles de l'instance ; que ces demandes doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Albert Z... est rejetée.Article 2 : Les demandes présentées par la société d'Equipement de la région de Lyon et par la Communauté urbaine de Lyon tendant à ce que M. Z... soit condamné à payer les frais irrépétibles de l'instance sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.