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95LY02249

CETATEXT000007458771 J2XLX1996X05X0000002249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458771.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 mai 1996, 95LY02249, inédit au recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02249 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. RIQUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1995, présentée pour la ville de Caluire par la société civile professionnelle La Servette Cochet Rodet Bessy Vital Durand ; La ville de Caluire et Cuire demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 1995 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir, en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la désignation d'un expert aux fins de rechercher tous éléments relatifs au caractère dangereux ou non de l'aménagement du Quai Clémenceau à Caluire et Cuire où s'est produit, le 16 janvier 1995, un accident dont a été victime M. Jacques X... et si la cause dudit accident peut être trouvée dans la vitesse excessive de la voiture qu'il conduisait au moment où il est survenu ; 2°) d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de BEZARD, conseiller ; - les observations de Me BREMENS, avocat de la ville de Caluire et Cuire, de Me POHU-PANIER substituant Me SEIGLE, avocat du département du Rhône et de Me Y... substituant la SCP MUSSET DE BERAIL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'expertise : Considérant que la ville de Caluire et Cuire a sollicité en référé, devant le tribunal administratif de Lyon, la désignation d'un expert en vue de déterminer si l'aménagement où s'est produit, le 16 janvier 1995, l'accident dont M. X... a été victime, sur le territoire de cette commune, présentait ou non un caractère dangereux et si la vitesse à laquelle roulait M. X... pouvait être regardée comme étant la cause de l'accident ; qu'une telle mesure qui implique nécessairement pour être utile une qualification de l'aménagement et de l'entretien de cette voie, ainsi qu'une appréciation sur le comportement de la victime et l'examen de son véhicule, dont il est constant d'ailleurs qu'il a été détruit, est de nature à préjudicier au principal ; qu'elle n'est pas au nombre de celles que le juge des référés est habilité à prescrire en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la ville de Caluire et Cuire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la rédaction des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'oppose à ce que la partie perdante puisse obtenir le paiement des frais irrépétibles de l'instance ; que, par suite, la ville de Caluire qui succombe dans l'instance n'est pas fondée à obtenir le paiement des frais non compris dans les dépens qu'elle sollicite en application de ces dispositions ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de la ville de Caluire est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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