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95LY00057

CETATEXT000007458773 J2XLX1996X06X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458773.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 juin 1996, 95LY00057, inédit au recueil Lebon 1996-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00057 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1995, présentée par la société Les Fils CHARVET, venant aux droits de la société Alpes-Durance-Verdon, société anonyme dont le siège social est ... - L'Eparre - ... ; La société Les Fils CHARVET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me VIER, avocat de la société Les Fils CHAVET ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a exclu des charges de l'exercice clos en 1987 les indemnités versées par la société Alpes Durance Verdon (A.D.V.), pour un montant de 303 349 francs, à la société commerciale de quincaillerie GUIGUES et CHABRIER et, pour une somme de 205 916 francs, à la société établissements MOULLET Frères, au motif que ces indemnités avaient pour contrepartie l'acquisition d'éléments incorporels de l'actif immobilisé ; Considérant que, par contrats en date des 3 janvier et 18 février 1987, la société commerciale de quincaillerie GUIGUES et CHABRIER et la société établissements MOULLET Frères ont renoncé à leur activité de concessionnaire de la distribution des gaz liquéfiés produits par la société TOTALGAZ ; qu'elles se sont engagées à présenter leur clientèle à la société Alpes Durance Verdon et lui ont transmis leurs fichiers de clientèle ; qu'elles ont, en outre, souscrit un engagement de non-concurrence d'une durée de dix ans ; que, par ces conventions, la société A.D.V. a disposé du réseau de distribution mis en place par les cédants, ainsi que de la garantie de ne pas être concurrencée par eux dans cette activité ; que, ce faisant, elle a acquis des droits susceptibles de constituer une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante ; que, contrairement à ce que soutient la société A.D.V., les cédants ont renoncé à distribuer non seulement les produits TOTALGAZ, mais également "tous autres produits similaires" ; qu'ainsi leur engagement de non-concurrence n'était, en tout état de cause, pas limité aux produits de la marque TOTALGAZ ; que, si le contrat conclu par la société A.D.V. avec la société TOTALGAZ présente un caractère certain de précarité, en raison de ses conditions et notamment de sa durée, cette circonstance reste sans incidence sur les droits acquis à l'occasion des conventions passées avec la société commerciale de quincaillerie GUIGUES et CHABRIER et la société établissements MOULLET Frères dont les effets se poursuivront pendant dix années pour toute activité de distribution de gaz liquéfiés que réaliserait la société Les Fils CHARVET, qui vient désormais aux droits de la société A.D.V., avec tel distributeur de son choix ; qu'ainsi les indemnités versées par la société A.D.V. aux cédants constituaient la contrepartie de l'acquisition d'éléments incorporels de l'actif immobilisé et ne présentaient pas le caractère de charges déductibles des résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Fils CHARVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société Les Fils CHARVET est rejetée. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF

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