CETATEXT000007458776 J2XLX1996X06X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458776.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 juin 1996, 95LY00162, inédit au recueil Lebon 1996-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00162 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Norbert X... ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté partiellement sa demande tendant au remboursement d'un crédit de TVA au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 73 766 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et du plan : Considérant que M. X... qui exerçait l'activité de loueur en meublé, disposait, au 31 décembre 1990, au titre de cette activité, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non contesté de 73 766 francs dont l'administration lui a refusé le remboursement ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d'ordonner le remboursement du crédit litigieux ; Considérant que la circonstance que la responsabilité de l'administration fiscale serait engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil est sans influence sur le droit à remboursement de M. X... ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur un tel moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article 233 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 273 du code : ""1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement ..." ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 233 faisaient obstacle au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait M. X... au 31 décembre 1990 ; que la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, codifiée à l'article 261 D 4° du code général des impôts a exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de logements meublés mettant ainsi fin à la faculté pour M. X... de reporter le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au titre de son activité de loueur en meublé ; que, toutefois, cette exonération ayant été décidée par le législateur, M. X... ne peut utilement invoquer la rupture d'égalité qui existerait entre les loueurs en meublés et d'autres professions qui restent assujetties à cette taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 273, 260 D, 261 D CGIAN2 233 Code civil 1382 Loi 90-1169 1990-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.