← France

94LY00283

CETATEXT000007458780 J2XLX1996X06X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458780.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 juin 1996, 94LY00283, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-06-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00283 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Merloz M. Gailleton Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1994, présentée pour : 1°) l'ASSOCIATION WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE FRANCE, FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; 2°) l'ASSOCIATION T.O.S., ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; 3°) l'ASSOCIATION D'ETUDE ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT LIMAGNE COMBRAILLE (A.E.D.E.L.E.C.) dont le siège social est ...n représentée par son président en exercice ; 4°) l'ASSOCIATION S.O.S. LOIRE VIVANTE, dont le siège social est ... à LE PUY EN VELAY

(43000), représentée par son président en exercice ; et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 1994 comme ci-dessus, présenté pour les mêmes associations et pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU PUY DE DOME, dont le siège est ..., représentée par son président, par la SCP LEMAIRE-MONOD, avocat ; Les associations requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat le 27 avril 1993 par le maire de Saint-Hilaire la Croix pour l'édification d'un barrage au lieu-dit Les Rochers ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; 3°) de condamner l'administration à leur payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ; Vu les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - les observations de Me VIGNANCOUR, avocat du Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Haute Morge ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association "WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE FRANCE" (W.W.F. France), l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, truite, ombre, saumon (T.O.S.), l'association d'étude et de défense de l'environnement - LIMAGNE et Combrailles, (A.D.E.L.E.C.), l'association "S.O.S., Loire Vivante", et la fédération départementale des associations agrées de pêche et de pisciculture du Puy de Dôme, demandent l'annulation du jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 avril 1993, au nom de l'Etat, par le maire de Saint-Hilaire La Croix (Puy-de-Dôme), au syndicat mixte pour l'aménagement de la Haute Morge, en vue de l'édification d'un barrage réservoir sur le ruisseau du Sep, affluent de la Morge, elle-même affluent rive gauche de l'Allier qui est un affluent de la Loire ; que ce projet a pour but d'assurer l'irrigation de certains exploitants agricoles riverains de la Morge, et prévoit la construction d'une galerie et d'un local technique pour une surface hors oeuvre brute de 323,96 m2 et une surface hors oeuvre nette de 27,08 m2 ; - Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la Fédération Départementale des Associations agrées de pêche et de pisciculture du Puy-de-Dôme : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 7 décembre 1993, a été notifié à la Fédération Départementale dont il s'agit, le 16 décembre 1993 ; que dès lors, la requête, en tant qu'elle émane de ladite Fédération, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, est tardive, et par suite, irrecevable ; - Sur la recevabilité de la demande de première instance : - en ce qui concerne les associations "ADELEC" et "S.O.S. Loire Vivante" : Considérant qu'aucune des dispositions des statuts de ces deux associations ne confère ni au bureau, ni au conseil d'administration, ni à leur président, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom desdites associations ; que si l'association "ADELEC" produit une délibération du 15 mars 1993 par laquelle le bureau de l'association a donné pouvoir à son secrétaire de saisir la juridiction administrative ni cette association, ni l'association "S.O.S. Loire Vivante" n'ont justifié d'une délibération de leur assemblée générale les autorisant à agir devant le tribunal administratif ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que leur demande était, pour ce motif, irrecevable ; - en ce qui concerne les associations "W.W.F. France" et "T.O.S." : Considérant, d'une part, que l'agrément prévu par l'article L.252-1 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la demande présentée devant le tribunal administratif, et la possibilité offerte par l'article L.252-4 du même code, applicable à la même date, à toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, d'engager des instances devant les juridictions administratives, sont, par eux-mêmes, sans incidence sur la recevabilité desdites associations à former un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, elles ne sauraient utilement invoquer les dispositions précitées pour justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision critiquée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "W.W.F. France" a pour objet "de promouvoir, encourager, et assurer, tant en France continentale et dans les départements et territoires français d'outre-mer, que dans les autres parties du monde, la protection et la conservation de la faune, de la flore, des sites, des eaux, des sols et des autres ressources naturelles" ; que l'association "T.O.S.", qui exerce, aux termes de l'article 2 de ses statuts, son activité sur l'ensemble du territoire national, a "pour but premier de contribuer à la protection des peuplements de salmonidés ... et se propose de protéger ou de réhabiliter le patrimoine des eaux de la France et de leur environnement ..." ; que, dès lors, eu égard à leur champ d'action mondial et national, ces deux associations ne justifient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'il suit de là, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a regardé leur demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les associations requérantes succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que "l'administration" soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée à ce titre par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et par le syndicat mixte pour l'aménagement de la Haute Morge ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE FRANCE, FONDS NATIONAL POUR LA NATURE FRANCE, l'ASSOCIATION T.O.S.,l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, l'ASSOCIATION D'ETUDE ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT LIMAGNE COMBRAILLE, l'ASSOCIATION S.O.S. LOIRE VIVANTE, LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU PUY-DE-DOME est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du syndicat mixte pour l'aménagement de la Haute Morge, tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 10-01-05-02,RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR -Effets sur l'intérêt à agir d'associations de protection de la nature et de l'environnement de l'agrément prévu par l'article L. 252-1 du code rural et des dispositions de l'article L. 252-4 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Absence. 54-01-04-01-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Effets sur l'intérêt à agir d'associations de protection de la nature et de l'environnement de l'agrément prévu par l'article L. 252-1 du code rural et des dispositions de l'article L. 252-4 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Absence. 68-06-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Effets sur l'intérêt à agir d'associations de protection de la nature et de l'environnement de l'agrément prévu par l'article L. 252-1 du code rural et des dispositions de l'article L. 252-4 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Absence. 10-01-05-02, 54-01-04-01-02, 68-06-01-02 L'agrément prévu par l'article L. 252-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 et la possibilité offerte par l'article L. 252-4 du même code dans sa rédaction applicable avant cette entrée en vigueur, à toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, d'engager des instances devant les juridictions administratives sont, par eux-mêmes sans incidence sur la recevabilité desdites associations à former un recours pour excès de pouvoir. Elles ne sauraient donc utilement invoquer ces dispositions pour justifier d'un intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire
(1). 1. Rappr. CE, 1990-10-31, Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-comté c/ Ville de Raddon-et-Chapendu, p. 303<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Code rural L252-1, L252-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.