CETATEXT000007458784 J2XLX1996X06X0000000375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458784.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 juin 1996, 94LY00375, inédit au recueil Lebon 1996-06-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00375 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1994, la requête présentée pour M. Abel X... demeurant ... par Me CASTETS-PETIT, avocat au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 juillet 1992 par le Préfet de l'Isère à M. Y... ; 2°) d'annuler le permis litigieux ; Le ministre demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. X... ; 2°) de le condamner à payer à l'Etat une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me CASTETS-PETIT, avocat de M. Abel Auguste X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si un mémoire présenté par M. Y... enregistré au greffe le 16 novembre 1993, n'a pas été communiqué à M. X... avant l'audience qui a eu lieu le lendemain 17 novembre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire contenait des éléments nouveaux appelant une réplique ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme que les personnes physiques qui édifient pour elles-mêmes une construction à usage d'habitation dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 m 2 , ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour la conception de leur projet ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux qui comporte 89 m 2 de surface hors oeuvre nette aurait dû être établi par un architecte ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire qui concernait bien l'aménagement d'un bâtiment existant aurait comporté des erreurs ou inexactitudes qui n'auraient pas permis à l'administration de statuer en toute connaissance de cause ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu seules sont autorisées, en dehors de parties actuellement urbanisées de la commune : "1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; ... 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1." ; Considérant que le permis de construire litigieux délivré le 21 juillet 1992 par le Préfet de l'Isère à M. Y... autorise l'aménagement à usage d'habitation dans le volume préexistant d'un bâtiment dépendant d'un ancien corps de ferme certes très ancien et en mauvais état mais non en ruine ; qu'ainsi le projet de M. Y... qui constituait l'adaptation et la réfection d'une construction existante a pu légalement être autorisé en application des dispositions du 1° des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que ce motif était à lui seul suffisant pour fonder la décision attaquée ; que par suite M. X... ne peut utilement faire valoir le fait que l'arrêté litigieux vise à la fois l'ensemble des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et une délibération du conseil municipal du 9 mai 1992 reconnaissant au projet un intérêt pour la commune, délibération déclarée nulle et non avenue par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 1992 devenu définitif ; Considérant, en second lieu, que si un arrêt de la cour d'appel de Grenoble à dénié à M. Y... un droit de passage sur un terrain appartenant à M. X..., il n'est pas contesté que la construction projetée est desservie par un chemin rural la reliant à la route départementale ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ce chemin était suffisant pour assurer la desserte de la construction projetée, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des impératifs de sécurité dont l'article R.111-4 du code de l'urbanisme tend à assurer la sauvegarde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme R421-1-2, L111-1-2, L110, L111-1-1, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.