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93LY01436

CETATEXT000007458786 J2XLX1995X01X0000001436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458786.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93LY01436, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01436 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1983, présentée pour la société à responsabilité limitée MONTFLEURY IMMOBILIER, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La société MONTFLEURY IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1° janvier 1983 au 31 août 1986, ainsi que des pénalités dont il a été assorti et, d'autre part, l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif de 5 000 francs ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1692 du code général des impôts : "Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment de l'original de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires déposée par la SARL MONTFLEURY IMMOBILIER et relative au 4° trimestre 1983, que si le cadre A de ce document porte l'indication d'un chiffre d'affaires de 202 252 francs, le cadre E, où est déterminé le montant de la taxe brute, n'indique qu'une somme de 179 907 francs ; qu'à cette déclaration était joint un chèque de 10 000 francs, suivi, quelques jours plus tard, d'un autre chèque de 13 778 francs ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires effectivement taxable s'élevait à 202 252 francs, soit une taxe due, au titre de cette période, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de 27 934 francs ; que la société requérante ne justifie pas avoir procédé au paiement d'une somme supérieure audit montant de 23 778 francs ; qu'ainsi, le rappel de taxe, égal à la différence entre la somme due et le total des versements effectués, était oparfaitement justifié ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas méconnu la portée de ces dispositions en condamnant la société requérante à une amende de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la société MONTFLEURY IMMOBILIER est rejetée. 19-06-02-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE CGI 1692 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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