CETATEXT000007458788 J2XLX1995X01X0000001471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458788.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY01471, inédit au recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01471 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1994, présentée par MM. Jean Y... et M. Jean-Louis Z..., ayant pour avocat Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. Y... et Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il les a solidairement déclarés responsables des désordres survenus à l'école primaire "Canteloube" d'Aurillac et les a condamnés à indemniser la Ville d'Aurillac ; 2°) de rejeter les conclusions de la Ville d'Aurillac dirigées à leur encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement; Considérant que, par un mémoire enregistré le 1er décembre 1994, MM. Y... et Z... déclarent se désister de leur requête ; que leur désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis hors de cause la S.A.R.L. GRETCO ; qu'ainsi l'appel formé par MM. Y... et Z... ne pouvait avoir aucune conséquence à l'égard de cette société, qui n'avait dès lors pas la qualité de partie au litige en cause d'appel ; que, par suite, la S.A.R.L. GRETCO n'est pas recevable à demander la condamnation de MM. Y... et Z... à lui verser une somme sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Y... et Z....Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. GRETCO tendant à ce que MM. Y... et Z... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.