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CETATEXT000007458792 J2XLX1995X01X0000001615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458792.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY01615 93LY01616 93LY01617, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01615 93LY01616 93LY01617 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu 1°) la requête, enregistrée le 27 septembre 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01615, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par son mandataire, Me Z..., notaire ; M. Y... demande à la cour : 1- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2- de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ; 3- de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu 2°) la requête, enregistrée le 27 septembre 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01616, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par son mandataire, Me Z..., notaire ; M. Y... demande à la cour : 1- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2- de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ; 3- de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu 3°) la requête, enregistrée le 27 septembre 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01617, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par son mandataire, Me Z..., notaire ; M. Y... demande à la cour : 1- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2- de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ; 3- de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... concernent un même contribuable et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en conséquence du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par la SNC LES BLES D'OR, qui exploite à Cavalaire un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, M. Y..., associé de cette société, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1984 à raison de la part lui revenant dans les bénéfices sociaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que, par notification de redressements en date du 23 mai 1986, le vérificateur a rehaussé, selon la procédure contradictoire, les bénéfices industriels et commerciaux de M. Y... à raison de sa part dans la SNC LES BLES D'OR dont le service a écarté la comptabilité comme non probante ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite notification, qui indiquait les motifs de rejet de la comptabilité ainsi que le détail des bases d'imposition était suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la suppression de la procédure de rectification d'office est, en tout état de cause, inopérant ; que M. Y... ne contestant pas que la société ait accepté les redressements, la charge de la preuve de l'exagération des bases de l'imposition lui incombe ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que, pour tenter d'apporter cette preuve, le requérant se prévaut du caractère probant de la comptabilité de la SNC LES BLES D'OR ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières provenant des ventes au détail de la société étaient, au cours de la période litigieuse, comptabilisées globalement sans être appuyées, pour en justifier la consistance exacte, de documents annexes ; que, pour ce seul motif, et nonobstant la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant invoqués par le requérant et la circonstance que la tenue d'un brouillard de caisse n'est pas obligatoire, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de la SNC LES BLES D'OR comme dépourvue de valeur probante ; que si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle en date du 20 septembre 1957 à M. X... relative aux obligations comptables des commerçants au détail, il résulte, en tout état de cause, de ladite réponse que ces commerçants ne sont dispensés de justifier de l'inscription globale de leurs recettes par des bandes de caisse enregistreuse que s'ils sont en mesure de présenter des "fiches de caisse" ou une "main courante correctement remplie" ; que, ainsi qu'il a été ci-dessus, tel n'était pas le cas en l'espèce ; Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes de l'activité boulangerie, le vérificateur a dégagé la recette moyenne par quintal de farine panifiée utilisée à partir d'un relevé fourni par la société et l'a appliquée au nombre de quintaux de farine utilisée par année en prenant en compte les pertes, les invendus, les remises et la consommation personnelle ; que si le requérant fait valoir que la part de farine utilisée pour la boulangerie représenterait une proportion inférieure à celle retenue par le vérificateur, elle n'apporte la preuve, ni de cette allégation, ni de ce que l'admission de cette proportion et la prise en compte des variations de stock ou de la ventilation des stocks de farine en fonction de l'utilisation pour la boulangerie ou la pâtisserie aboutiraient globalement à une exagération des bases d'imposition ; que, pour reconstituer les recettes de l'activité pâtisserie, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus un coefficient de 4, 5 qui a été établi à partir d'une étude de marge effectuée suivant les indications de la SNC LES BLES D'OR et les prix pratiqués dans l'entreprise et a pris en compte les pertes, les invendus, les remises et la consommation personnelle ; que si le requérant invoque le caractère forfaitaire de cette méthode et l'absence d'éléments précis dans la notification de redressements, l'étude de marge annexée à la réponse aux observations du contribuable en date du 7 août 1986, fait ressortir, suivant les produits analysés par le vérificateur, des coefficients de 4 à 6, voire 6,28 pour les croissants ordinaires et 10,20 pour les sablés ; que, même si le nombre de produits dont le prix de revient a été analysé est faible et si le vérificateur n'a pas procédé à une pondération, le requérant n'établit pas que le coefficient de 4,5 qui se situe près de la partie basse de la fourchette serait excessif ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les recettes reconstituées par le vérificateur sont sensiblement plus élevées que celles qui ont été déclarées par la SNC LES BLES D'OR ; que, par suite, et alors même que le coefficient de 4,5 serait éloigné des constatations statistiques d'un centre de gestion agréé du Var, le requérant n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des bases de l'imposition ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à indiquer dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 7 août 1986 que "les rehaussements de recettes seront affectés des majorations prévues en cas de mauvaise foi", l'administration n'a pas suffisamment motivé les pénalités pour mauvaise foi qu'elle a appliquées aux redressements concernant les recettes reconstituées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs aux pénalités, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées auxdits redressements ; qu'il y a lieu toutefois de substituer d'office les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé seulement à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, pénalités auxquelles seront substitués les intérêts de retard, ainsi que la réformation des jugements du 1er juillet 1993 par lesquels le tribunal administratif de NICE a rejeté ses demandes relatives à ces impositions ;Article 1er : Il est accordé décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. Y... et afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984. Les intérêts de retard sont substitués auxdites pénalités, dans la limite du montant de celles-ci.Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de NICE en date du 1er juillet 1993 sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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