CETATEXT000007458796 J2XLX1995X01X0000001705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458796.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY01705, inédit au recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01705 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1994, présentée pour la commune de LANSLEBOURG par Me CHOULET, avocat au barreau de Lyon ; la commune de LANSLEBOURG demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 octobre 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme Cécile X..., prononcé le sursis à l'exécution d'un arrêté en date du 15 juillet 1994 par lequel le maire de LANSLEBOURG a délivré un permis de construire à M. et Mme DE SIMONE ; 2°) de condamner Mme X... à payer à la commune et aux époux DE SIMONE deux sommes de 3000 francs, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller; - les observations de Me BOULOUYS, substituant Me CHOULET, avocat de la commune LANSLEBOURG ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours de la commune et sur les conclusions à fins de suspension provisoire de la décision de sursis à exécution : Considérant, d'une part, que le préjudice dont Mme Cécile X... s'est prévalu devant le tribunal administratif de Grenoble pour demander le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 15 juillet 1994 par le maire de LANSLEBOURG à M. et Mme DE SIMONE présenterait, en cas de construction du projet ainsi autorisé, un caractère difficilement réparable ; Considérant, d'autre part, que les moyens invoqués en première instance et tirés tant du contenu du dossier de demande de permis de construire que de l'inexacte application des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols paraissent, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LANSLEBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. et Mme DE SIMONE ; Considérant, par suite, que la commune n'est pas fondée à demander que, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... soit condamnée au paiement de sommmes exposées non comprises dans les dépens ; que cette dernière est en revanche fondée à demander que la commune de LANSLEBOURG soit condamnée à lui verser une somme de 3000 francs par application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la commune de LANSLEBOURG tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du 6 octobre 1994 est rejetée.Article 2 : La commune de LANSLEBOURG est condamnée à verser à Mme X... une somme de 3000 francs au titre des frais irrépétibles. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.