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94LY01739

CETATEXT000007458798 J2XLX1995X01X0000001739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/87/CETATEXT000007458798.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY01739, inédit au recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01739 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1994, présentée pour M. Max X..., demeurant chemin des Grands arbres

(04350)MALIJAI, par Me Z..., avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande à fins de sursis à exécution de l'arrêté du 10 décembre 1992 par lequel le maire de MALIJAI a accordé un permis de construire à Mme Bernadette Y... pour la construction d'une maison individuelle d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 96 m2 et l'a condamné à payer la somme de 5 000 francs par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ce permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute autre partie en cause dans la quinzaine de leur notification." ; qu'il ressort du dossier que le jugement attaqué par M. X... lui a été notifié le 13 octobre 1994 ; que le délai d'appel, qui est un délai franc, rendait l'appel recevable jusqu'au 29 octobre ; que ce jour étant un samedi, la requête était encore recevable le lundi 31 octobre ; que la requête de M. X... enregistrée le 31 octobre est dès lors recevable ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" et qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date." ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure qu'elles organisent ne s'applique pas à une demande présentée devant un tribunal administratif avant le 1er octobre 1994 ; qu'il suit de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X... devant le tribunal administratif doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que M. X... justifie de ce que le permis de construire attaqué autorise l'édification d'une maison dont la présence lui occasionnerait un préjudice difficilement réparable ; Considérant, d'autre part, qu'au moins l'un des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre le permis de construire accordé à Mme Bernadette Y... pour la construction d'une maison individuelle d'habitation et tiré de ce que le maire ne pouvait délivrer de permis sur un terrain dont la propriété, faisant l'objet d'une contestation sérieuse, n'était pas établie par le pétitionnaire, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande de sursis à exécution ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant, par suite, que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer une somme de 5 000 francs à M. et Mme Y... par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune et les époux Y... ne sont pas recevables à demander que, par application des mêmes dispositions M. X... soit condamné au paiement de sommmes exposées non comprises dans les dépens ; que ce dernier n'est pas non plus recevable à demander à ce titre une somme dont le montant n'est pas chiffré ;Article 1er : Le jugement susvisé du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 10 décembre 1992 du maire de MALIJAI et qu'il l'a condamné à verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 1992 susmentionné autorisant Mme Bernadette Y... à construire une maison individuelle d'habitation.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1

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