CETATEXT000007458801 J2XLX1995X01X0000001741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458801.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 janvier 1995, 94LY01741 94LY01742, inédit au recueil Lebon 1995-01-10 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01741 94LY01742 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON 1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1994, présentée pour l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X..., par Me Max JOLY, avocat au barreau de Chambéry ; l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 juin 1994 par lequel le maire de SAINT MICHEL DE X... a autorisé la société comptoirs modernes Badin-Defforey à construire un point de distribution de carburants ; - de prononcer le sursis à exécution de ce permis de construire ; 2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1994, présentée pour L'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X..., par Me Max JOLY, avocat au barreau de Chambéry ; l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 juin 1994 par lequel le maire de SAINT MICHEL DE X... a autorisé la société comptoirs modernes BADIN DEFFOREY à procéder à des travaux d'aménagement du centre ville ; - de prononcer le sursis à exécution de ce permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me CHOULET, substituant Me JOLY, avocat de l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale et Me DEREYMEZ, substituant Me LIOCHON, avocat de la commune de ST Michel de X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées de l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes: Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 3 de ses statuts, l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE COMMERCIALE EN CENTRE VILLE s'est donnée pour objet "d'organiser la défense des intérêts de ses membres concernés par l'implantation d'une grande surface au centre ville de Saint- Michel de X...: problème d'habitat, d'emploi, d'urbanisme, nuisances prévisibles sous toutes ses formes, station d'hydrocarbures à proximité de la piscine, de l'école et d'un immeuble de plus de 40 logements, suppression des espaces verts" ; qu'un tel objet conférait bien à l'association un intérêt pour attaquer le permis de construire délivré pour la construction d'une station service en centre ville de Saint- Michel de X... ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" et qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code: "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date." ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure organisée à l'article L.600-3 précité ne s'applique pas à un appel dirigé, même après le 1er octobre 1994, contre un jugement rendu sur un recours enregistré auprès d'un tribunal administratif avant cette date ; que les demandes de l'association requérante tendent à l'annulation des deux décisions du tribunal rendues sur des recours contentieux qui ont eux- mêmes été enregistrés au tribunal administratif avant le 1er octobre 1994 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R.600-1 ne sont pas applicables aux présentes instances ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que les fins de non- recevoir opposées à l'association requérante doivent être écartées ; Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif : Considérant que, par une délibération du 7 février 1994, l'assemblée générale a "autorisé M. BETEMPS Georges, président de l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville, à représenter l'association devant le tribunal administratif de Grenoble ou tous autres tribunaux" ; que, même délivrée antérieurement au prononcé des jugements attaqués, une telle délibération a expressément conféré à M. BETEMPS un mandat pour contester de tels jugements devant la cour administrative d'appel ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'intéressé n'aurait pas qualité pour représenter son association dans le cadre des présentes instances ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X..., qui a pour but d'organiser la défense de ses membres contre l'implantation en centre ville d'un centre commercial et d'une station d'hydrocarbures à proximité des locaux d'habitation, de la piscine et de l'école, justifie de ce que les permis de construire attaqués autorisent l'édification de bâtiments dont la présence lui occasionnerait un préjudice difficilement réparable compte tenu de l'objet qu'elle s'est donné ; Considérant, d'autre part, qu'au moins l'un des moyens invoqués par l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X... à l'encontre des permis de contruire attaqués, et tiré de ce qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité, le transfert de propriété des terrains d'assiette est réputé n'être jamais intervenu paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation des arrêtés attaqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses demandes de sursis à exécution ;Article 1er : Les jugements susvisés du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes présentées par l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale en centre ville de SAINT MICHEL DE X... devant le tribunal administratif de Grenoble, il sera sursis à statuer à l'exécution des deux permis de construire n° 73 261 94 S1013 et n°73 261 94 S1012 délivrés respectivement le 7 juin 1994 et le 28 juin 1994 par le maire de SAINT MICHEL DE X... à la SOCIETE COMPTOIRS MODERNES BADIN DEFFOREY. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.