← France

94LY00317

CETATEXT000007458803 J2XLX1995X01X00000B0317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458803.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY00317, inédit au recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00317 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994, présentée par Me DAVID, avocat à la cour pour M. et Mme Jean X..., demeurant à Entraigues, 38740 Valbonnais; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Mure à leur verser la somme de 261 658,79 francs, assortie des intérêts de droit à compter du 1er avril 1993 et correspondant au surcoût de l'aménagement de leur maison spécialement conçu pour leur fils Pierrick et à ce qu'une provision de 260 000 francs leur soit versée par ledit centre hospitalier ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le surcoût de l'aménagement de leur maison nécessité par le handicap de leur fils ; 3°) de condamner le centre hospitalier de La Mure à leur verser une provision de 180 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par son jugement en date du 20 avril 1989, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné le centre hospitalier de La Mure à rembourser à M. et Mme X... les frais d'appareillage et d'aménagement de logement liés au handicap de leur fils Pierrick au fur et à mesure de la présentation de justificatifs et après déduction de la part prise en charge par les organismes de sécurité sociale ; que M. et Mme X... ont produit différents documents permettant selon eux de déterminer le montant desdits frais ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, avant de statuer sur leur demande, d'ordonner la mesure d'expertise demandée par les requérants et à laquelle ne s'est pas opposé le centre hospitalier de La Mure, en vue de déterminer, dans le montant total du coût de la construction réalisée par M. et Mme X..., la part correspondant aux frais d'appareillage et d'aménagement de la maison nécessités par le handicap de leur enfant ; Sur la demande de provision : Considérant qu'en l'état de l'instruction il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par M. et Mme X... ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. et Mme X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer, dans le montant total du coût de la construction réalisée par les requérants, la part correspondant aux frais d'appareillage et d'aménagement de leur maison nécessités par le handicap de leur enfant.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.