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94LY00562

CETATEXT000007458805 J2XLX1995X01X00000B0562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458805.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94LY00562, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00562 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1994, la requête présentée par M. Joseph CAVANNA, demeurant Quartier Les Rougiers, à le Cannet des Maures

(83340); M. CAVANNA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 27 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Var a prononcé le dégrèvement partiel en droits à concurrence d'une somme de 3076 et 3436 francs au titre des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels M. CAVANNA a été assujetti pour les années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ( ...) 3° - Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ( ...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ( ...). Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ( ...)" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83-3° du code général des impôts ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent de celui du lieu de travail s'explique pour des motifs de convenance personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir la prise en compte, pour la détermination de son revenu imposable des années 1985 et 1986, des frais réels de transport qu'il a exposés pour se rendre de son domicile situé à Cannet des Maures à son lieu de travail à Beausset, distant de 75 kilomètres, M. CAVANNA se prévaut de l'état de santé de ses parents et de l'impossibilité où il s'est trouvé d'obtenir une mutation le rapprochant de son domicile ; que toutefois les certificats médicaux qu'il produit ne peuvent en tout état de cause étayer utilement sa demande dans la mesure où datés des 24 novembre 1990, 21 mars et 18 mai 1991 et 22 mars 1994, ils n'établissent pas formellement que durant les années en litige, ses parents se trouvaient atteints d'un handicap majeur nécessitant sa présence quotidiennne auprès d'eux ; que sa demande de mutation ne mentionne pas les contraintes familiales auxquelles il se serait trouvé confronté ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que son affectation avait un caractère précaire ; qu'il s'ensuit que le choix du contribuable de conserver son domicile à une distance excédant 40 kilomètres du lieu de son activité professionnelle doit être regardé comme une convenance personnelle rendant cette distance anormale ; que, dès lors, les frais de transport exposés par lui en cette circonstance n'ont pas le caractère de dépenses inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. CAVANNA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de 3 076 et 3436 francs, en ce qui concerne les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels M. CAVANNA a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CAVANNA est rejeté. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 83

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