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94LY01727

CETATEXT000007458812 J2XLX1995X02X0000001727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 février 1995, 94LY01727, inédit au recueil Lebon 1995-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01727 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1994, la requête présentée pour M. et Mme Marcel Z... demeurant ... à Menton (Alpes-Maritime) par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1993 par lequel le maire de Menton a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... ; 2°) d'annuler le permis de construire litigieux ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 notamment son article 44 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44 I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôt à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès du tribunal administratif, des cours administratives d'appel et du conseil d'Etat." ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant ces juridictions, le législateur a entendu prescrire le paiement de ce droit de timbre à peine d'irrecevabilité ; que toutefois cette irrecevabilité ne peut être opposée sans que le requérant ait été invité par le greffe de la juridiction à régulariser sa requête en procédant au paiement dudit droit de timbre ; que le délai qui peut à cette occasion être imparti par le greffe au requérant pour effectuer cette régularisation ne présente qu'un caractère indicatif et son expiration ne rend pas la requête définitivement irrecevable ; que la régularisation du défaut de paiement du droit de timbre peut ainsi être opérée à tout moment en cours d'instance ; que par suite, alors même que M. et Mme Z... n'avaient pas produit un timbre fiscal de 100 francs dans le délai de 15 jours qui leur avait été fixé par le greffe, le président du tribunal administratif de Nice ne pouvait rejeter leur demande en faisant application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne permettent de rejeter comme irrecevables par ordonnance que les conclusions entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 29 août 1994 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44 Finances pour 1994

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