CETATEXT000007458820 J2XLX1995X02X0000001759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458820.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 février 1995, 94LY01759, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01759 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1994, la requête présentée par Mme GUENDOUZ, demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme GUENDOUZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a ordonné de quitter dans le délai d'un mois suivant notification dudit jugement le logement qu'elle occupe dans les dépendances de la gare de Miramas et a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ; 2°) de décider qu'en sa qualité de locataire elle a droit au maintien dans les lieux et de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre des troubles dans ses conditions d'existence liés à la procédure d'expulsion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me BOCCACCINI substituant Me MATUCHET, avocat de la S.N.C.F. ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'expulsion ordonnée par les premiers juges : Considérant que l'emprise de la gare de Miramas où se trouve le logement qu'occupe Mme GUENDOUZ, veuve d'un cheminot, relève du domaine public confié à la S.N.C.F. et qu'il est constant que ladite parcelle n'a pas fait l'objet d'une mesure de déclassement ; Considérant qu'à l'expiration du délai de préavis qui lui avait été signifié le 13 décembre 1991 par la S.N.C.F. pour la libération de l'appartement en cause, la requérante devait être regardée comme occupant sans titre le domaine public ; qu'à cet égard, le moyen tiré de ce que la convention d'occupation relevait du régime des baux privés et qu'elle s'acquittait régulièrement tant des réparations locatives que de celles incombant au propriétaire, est inopérant ; Sur les conclusions à fins indemnitaires : Considérant qu'en mettant fin au contrat d'occupation dont s'agit, et en exigeant la libération du logement qu'occupait Mme GUENDOUZ, la Société nationale des chemins de fer français n'a commis à son égard aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, les conclusions à fins indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme GUENDOUZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné son expulsion et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.N.C.F. à lui payer une indemnité de 5 000 francs au titre des troubles allégués dans ses conditions d'existence ;Article 1er : La requête de Mme GUENDOUZ est rejetée. 24-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CHANGEMENT D'AFFECTATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.