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94LY01731

CETATEXT000007458822 J2XLX1996X01X0000001731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458822.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94LY01731, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01731 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1994, la requête présentée pour la SARL Société d'exploitation de la station du camp du Sarlier, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ; la SARL Société d'exploitation de la station du camp du Sarlier demande à la cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 10 août 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 13 553 francs assortie des intérêts de droit à compter du 19 septembre 1988 le montant du préjudice qu'elle a subi suite à la mise en service d'une rocade de desserte de l'autoroute A52 ; 2°/ de condamner la Société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur (ESCOTA) à lui verser la somme de 223 526,50 francs assortie des intérêts de droit à compter du 24 février 1977 ou subsidiairement à la somme de 285 277 francs, selon le chiffrage effectué par l'expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me MELLA, avocat de la société de l'Autoroute Estérel Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que la construction en 1975 de la rocade de l'autoroute A52 par la société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur (ESCOTA) a eu pour effet de modifier le tracé du chemin départemental n° 2 sur le territoire de la commune d'AUBAGNE ; que la SARL société d'exploitation de la station du camp du Sarlier a transféré sur la nouvelle voie départementale en 1977 la station service qu'elle exploitait sur l'ancien tracé ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la société ESCOTA à réparer les conséquences dommageables de ce changement de tracé, consistant en des frais de transfert du fonds de commerce dont s'agit et en une diminution du bénéfice en 1976, 1977 et 1978 ; qu'en appel, elle demande la réformation du jugement du 10 août 1994 en ce qu'il a insuffisamment réparé son préjudice, tandis que, par la voie de l'appel incident, la société ESCOTA demande l'annulation du jugement susmentionné qui a reconnu sa responsabilité ; Considérant que l'indemnisation des frais de transfert du fonds de commerce ainsi que de la diminution des bénéfices dont s'agit ne saurait incomber, à supposer établie la réalité de ces préjudices, à la société qui a effectué la réalisation de la nouvelle voie en 1975 dès lors que ces préjudices résultent exclusivement de l'existence de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la demande et de la requête de la société d'exploitation de la station du camp du Sarlier sont mal dirigées ; que, par suite, la société ESCOTA, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son appel incident, est fondée à demander l'annulation du jugement qui l'a condamnée à verser une indemnité à la société requérante et le rejet de la demande et de la requête de celle-ci ; Considérant que les frais d'expertise de première instance taxés à la somme de 10 047,08 francs doivent être mis à la charge de la SARL société d'exploitation de la station du camp du Sarlier ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 août 1994 est annulé.Article 2 : La demande et la requête de la SARL société d'exploitation de la station du camp du Sarlier sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertises de première instance taxés à la somme de 10 047,08 francs seront supportés par la SARL Société d'exploitation de la station du camp du Sarlier. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.