CETATEXT000007458824 J2XLX1996X01X0000001796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458824.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 janvier 1996, 95LY01796, inédit au recueil Lebon 1996-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01796 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1995, la requête présentée pour la SARL SINFIMMO dont le siège social est ... par Me BERN, avocat au barreau de Chambéry ; La SARL SINFIMMO demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 juin 1995 par lequel le maire de la Motte Servolex lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de la SCI AURELIA et autres devant le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner solidairement la SCI AURELIA et M. X... à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la SCI AURELIA et autres à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La SCI AURELIA demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SARL SINFIMMO ; 2°) de la condamner à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me BERN, avocat de la société SINFIMMO et de Me CHAVOT substituant Me CONTE, avocat de la SCI AURELIA et de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L.600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : article L.600-5. Dans toutes les instances en matière d'urbanisme ... les présidents de formation de jugement du tribunal administratif ... peuvent par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision" ; Considérant que la SARL SINFIMMO qui indique avoir reçu notification de la demande à fin de sursis à exécution le 23 août 1995 fait valoir qu'elle n'a ainsi pas été mise à même de présenter un mémoire en défense avant l'intervention de l'ordonnance rendue le 13 septembre 1995 ; Considérant que la SARL SINFIMMO n'allègue pas que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif aurait statué avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par le greffe dans la lettre de notification de la demande ; que par suite compte tenu de la nature de la procédure instituée par l'article L.25 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tendant à assurer par ordonnance une décision rapide, le délai de 21 jours qui lui a été ainsi ouvert avant l'intervention de l'ordonnance, était suffisant pour garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; que la SARL SINFIMMO n'est en conséquence pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulièrement intervenue ; Considérant que la commune de la Motte Servolex ne saurait davantage soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière au seul motif que la demande lui a été notifiée au cours de la période estivale ; Considérant que si l'ordonnance attaquée rendue le 13 septembre 1995 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a été notifiée par lettre du greffe datée du 12 septembre, cette erreur est sans influence sur sa régularité ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que l'exécution de la décision attaquée risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que le moyen tiré de ce que les pièces produites par la SARL SINFIMMO à l'appui de sa demande de permis de construire ne constitueraient pas un titre l'habilitant à construire sur un terrain dépendant des parties communes de la copropriété de La Croix de Rampaud et que ledit permis aurait en conséquence été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme paraît, dès lors notamment que le maire avait été avant l'intervention de sa décision dûment alerté sur cette situation par un copropriétaire, sérieux et de nature à justifier son annulation ; Considérant que la SARL SINFIMMO ne conteste pas que la demande devant le tribunal administratif est recevable en tant qu'elle émane de la SCI AURELIA et de M. X... agissant à titre personnel ; que par suite, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ladite demande est également recevable en tant qu'elle émane de M. X..., agissant en tant que syndic de la copropriété, la SARL SINFIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a décidé que jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif sur la demande tendant à son annulation, il serait sursis à l'exécution du permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la SARL SINFIMMO et de la commune de la Motte Servolex ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SCI AURELIA et M. X... ;Article 1er : La requête de la SARL SINFIMMO est rejetée.Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L25, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.