CETATEXT000007458826 J2XLX1996X01X0000001839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458826.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94LY01839, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01839 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1994, la requête présentée pour la commune de TERMIGNON
(73500), représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Y... ; La commune de TERMIGNON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la société ZOPPI, la somme de 258 961,15 francs outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 12 novembre 1990 ; 2°) de la décharger de ladite condamnation et de lui allouer la somme de 11 860 francs au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me DELAFON, avocat de la société ZOPPI ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'enquête de gendarmerie, que le 12 novembre 1990, à 10 H 15, le pont du Chatelard s'effondra en partie au passage d'un camion-benne transportant des pierres, provoquant la chute du véhicule et de son chargement dans le lit de la rivière Le Doron ; qu'au cours de l'accident, le chauffeur fut blessé et le camion endommagé ; que la commune de TERMIGNON conteste le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à l'entreprise ZOPPI, en réparation de son préjudice, la somme de 258 961,15 francs ; Considérant, en premier lieu, que le pont dont s'agit constitue le prolongement d'un chemin entretenu par la collectivité requérante pour desservir notamment une aire de stationnement située à proximité immédiate dudit pont ; qu'il s'ensuit que la commune de TERMIGNON ne peut utilement soutenir que le pont du Chatelard constituerait une dépendance d'un chemin rural qu'elle n'avait pas à entretenir ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que ledit pont en bois de 15 mètres de longueur -dont les bords extrêmes de son platelage de 3,50 mètres de largeur ne reposaient sur aucun appui métallique et présentaient donc à cet endroit une moindre résistance- n'avait fait l'objet d'aucune signalisation limitant le tonnage, la vitesse des véhicules et la nécessité pour les conducteurs de l'emprunter dans son axe médian ; que ces faits sont constitutifs d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public en cause, susceptibles d'entraîner la responsabilité de la commune à l'égard de l'usager, responsabilité dont elle ne pourrait s'exonérer que par la force majeure -non invoquée en l'espèce- ou la faute de la victime ; Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que l'entreprise ZOPPI, qui n'était pas un usager occasionnel du pont du Chatelard dès lors qu'elle l'empruntait régulièrement dans le cadre de son activité professionnelle en transportant à chaque rotation 13 tonnes environ de pierres soit un poids total en charge de 25 tonnes environ, et qui effectuait son vingt-cinquième passage lorsque le pont s'est effondré, se devait de prendre toutes dispositions utiles pour s'assurer, préalablement à l'exploitation de la carrière, de ce que la structure du pont et son état permettaient des passages répétés de la nature de ceux qu'elle envisageait d'effectuer et ce, alors même qu'aucune signalisation ne limitait l'usage dudit ouvrage ; que cette négligence -qui est encore aggravée par le fait que le maire de la commune avait expressément attiré l'attention de l'entrepreneur sur la nécessité de limiter ses chargements- est constitutive d'une faute de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité dont il sera fait une juste appréciation en la ramenant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident, soit 129 481 francs ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de TERMIGNON n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont s'agit ; Sur la nouvelle demande de capitalisation des intérêts : Considérant que l'entreprise ZOPPI a formulé le 12 avril 1995 une nouvelle demande de capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qu'elle a réclamée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne l'indemnité qui lui est accordée par le présent arrêt ; Sur la demande d'une somme au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de TERMIGNON à payer à l'entreprise ZOPPI une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni de condamner l'entreprise ZOPPI à payer à la commune de Termignon une somme au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La somme que par l'article 1er du jugement en date du 13 octobre 1994 le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de TERMIGNON à payer à l'entreprise ZOPPI, est ramenée à 129 481 francs.Article 2 : Le jugement en date du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts échus le 12 avril 1995 et afférents à l'indemnité accordée à l'entreprise ZOPPI par l'article 1er ci-dessus, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts dans la mesure où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté à la date du 12 avril 1995.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Termignon et des conclusions d'appel de l'entreprise ZOPPI, est rejeté. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1