CETATEXT000007458828 J2XLX1996X01X0000001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458828.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 93LY01854, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01854 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, la requête présentée pour M. Léonardo Y..., demeurant ... ayant pour avocat Me X... ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Marseille à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 octobre 1988 ; 2°) de lui accorder les sommes de 50 000 francs en réparation de son préjudice matériel et 65 000 francs au titre de son préjudice corporel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 octobre 1988, alors qu'au volant de sa voiture il circulait boulevard Baille à Marseille, M. Y... fut victime d'un accident provoqué par le soulèvement inopiné d'une plaque d'égoût sous l'effet d'une surpression des eaux pluviales consécutive à un violent orage ; que, propulsé verticalement, son véhicule se disloqua en retombant sur la plaque déstabilisée tandis que la voiture qui le suivait le percutait ; qu'il s'ensuivit des dommages corporels et matériels pour la réparation desquels le requérant demande la majoration des sommes allouées par les premiers juges alors que, de son côté, la Ville de Marseille, tout en ne remettant pas en cause sa responsabilité, conteste le principe même de la réparation des dommages corporels ; Sur le préjudice corporel et sa réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise médicale, que M. Y... a subi du fait de l'accident dont s'agit, une incapacité temporaire totale de 15 jours, une incapacité temporaire partielle de 20 % pendant deux mois, une incapacité permanente partielle de 3 % ainsi que des souffrances physiques qualifiées de légères ; que l'expert a également précisé qu'au plan médical, M. Y... était apte à reprendre dans les mêmes conditions qu'auparavant sa profession de marchand forain et que le traumatisme subi, qui n'a provoqué qu'une gêne légère dans la vie courante et professionnelle de la victime, ne lui impose pas un changement de profession ; qu'en conséquence, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne le jugement du tribunal de grande instance sur le litige opposant la victime au conducteur du véhicule auteur de la collision arrière, n'ont pas fait une inexacte appréciation des différents chefs du préjudice corporel de M. Y... - lequel avait chiffré sa demande en première instance - en lui allouant la somme de 10 000 francs au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de 5 000 francs au titre des souffrances physiques endurées, l'intéressé n'ayant par ailleurs justifié d'aucune perte de revenus pendant la durée de son incapacité temporaire ou du fait de son incapacité permanente ; Sur le préjudice matériel et sa réparation : Considérant qu'à supposer même que M. Y... ait été effectivement dans l'obligation d'acquérir un nouveau véhicule pour la somme de 20 000 francs, cette circonstance demeure par elle-même sans incidence sur le montant de l'indemnité consécutive à l'accident dont s'agit, laquelle ne devait prendre en compte que la valeur de la voiture endommagée ; que si, par ailleurs, le requérant expose avoir été dans l'obligation de louer un véhicule antérieurement à l'acquisition d'une nouvelle voiture, location pour laquelle il aurait déboursé la somme de 3 995,48 francs, il ne produit à cet égard aucune justification ; qu'en conséquence, les conclusions de M. Y... tendant à une majoration de l'indemnité allouée au titre de son préjudice matériel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la subrogation de la Ville de Marseille : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement des indemnités à la subrogation de la Ville de Marseille, à concurrence de la somme correspondante, dans les droits que M. Y... tiendrait des condamnations que les tribunaux judiciaires pourraient prononcer à son profit en raison de l'accident provoqué par le véhicule qui le suivait ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a omis d'assortir d'une clause subrogatoire les indemnités allouées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a insuffisamment réparé son préjudice ; que, par ailleurs, et pour les motifs mentionnés plus haut, le surplus des conclusions incidentes de la Ville de Marseille ne peut qu'être rejeté ;Article 1er : Le paiement des sommes que par l'article 1er du jugement en date du 8 juillet 1993 le tribunal administratif de Marseille a condamné la Ville de Marseille à payer à M. Y..., est subordonné à la subrogation de la Ville de Marseille dans les droits éventuels que M. Y... tiendrait des condamnations que les tribunaux judiciaires pourraient prononcer à son profit, en raison de l'accident imputable au véhicule qui le suivait.Article 2 : Le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de M. Y..., ensemble le surplus des conclusions incidentes de la Ville de Marseille sont rejetés. 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION
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