CETATEXT000007458833 J2XLX1996X01X0000001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458833.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 janvier 1996, 93LY01947, inédit au recueil Lebon 1996-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01947 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1993 sous le n°93LY01947, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE par Me MUSSO, avocat au barreau de Paris ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la cour: - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur la demande de la société anonyme FARANGE et des consorts X... , l'arrêté en date du 24 février 1993 du préfet de Corse du Sud déclarant d'utilité publique et cessibles à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE les parcelles BZ 264 et BZ 266 attenantes au siège de l'Assemblée de Corse ; - de rejeter la demande de la société FARANGE et des consorts X... ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996 ; - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me MUSSO, avocat de la Collectivité territoriale de Corse et de Me de GUBERNATIS, avocat des consorts X... et de la S.A. FARANGE ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de la société FARANGE devant le tribunal administratif : Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la Collectivité territoriale de Corse des parcelles BZ 264 et BZ 266 attenantes à l'Hôtel de Région, et appartenant aux consorts X... et a déclaré lesdites parcelles immédiatement cessibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte en date du 17 février 1991 les consorts X... avaient consenti à la société FARANGE une promesse de vente portant sur ces parcelles ; que la société FARANGE, malgré la demande que lui a adressée la cour, si elle a produit la copie complète de l'accord en date du 17 février 1991 dûment enregistré le 19 février 1991 à la recette divisionnaire d'Ajaccio, n'a pas justifié par la production de simples courriers dépourvus de date certaine que cette promesse avait fait l'objet d'une prorogation au-delà du 18 décembre 1991 et qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral, la société aurait été encore titulaire d'un droit sur lesdites parcelles ; que, par suite, sans que puissent avoir d'incidence les éventuelles manoeuvres imputées à des tiers pour faire obstacle à cette acquisition, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est fondée à soutenir que la société FARANGE était dépourvue d'intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 1993 et que sa demande à cette fin présentée devant le tribunal administratif de Bastia était irrecevable ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société FARANGE ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, lesdites conclusions qui sont irrecevables doivent être rejetées ; qu'en conséquence le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société FARANGE et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs par application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la cession des parcelles et les déclarant cessibles à la Collectivité territoriale : Considérant que par l'arrêté en date du 24 février 1993 qui faisait grief aux consorts X..., également demandeurs devant le tribunal administratif, le préfet de Corse du Sud a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE des parcelles BZ 264 et BZ 266 attenantes au siège de l'Assemblée de Corse et a déclaré lesdites parcelles cessibles soit par voie de cession amiable soit par voie d'expropriation ; Considérant que le projet ainsi déclaré d'utilité publique, dont les motifs ne sont au demeurant pas explicités dans l'arrêté attaqué, a pour objet, d'après les dires de l'administration, de faciliter l'accès au bâtiment public voisin de l'Hôtel de l'assemblée territoriale de Corse et d'en garantir la sécurité en faisant obstacle à la construction d'un ensemble immobilier à proximité de son parc, ainsi que d'étendre les emplacements de stationnement ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est propriétaire d'un terrain attenant à l'Hôtel de l'assemblée territoriale, supportant des emplacements de stationnement, dont il n'est pas établi que le nombre serait insuffisant ou insusceptible d'être augmenté par des travaux d'aménagement ; qu'en outre il ne ressort des pièces du dossier ni que les conditions d'accès à l'Hôtel de l'assemblée territoriale seraient insuffisantes, ni que la présence d'un bâtiment public justifierait la création à sa périphérie d'une zone de protection inconstructible ; qu'ainsi la projet ne présente pas un caractère d'utilité publique ; qu'il suit de ce qui précède que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé de l'arrêté préfectoral du 24 février 1993 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la société FARANGE, partie perdante, n'est pas fondée à demander que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE soit condamnée, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au paiement d'une somme au titre de frais exposés non compris dans les dépens ; que les consorts X... sont fondés à demander que ladite collectivité soit condamnée, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à leur verser une somme de 5000 francs ;Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 1993 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société FARANGE et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : La demande de la société FARANGE devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est condamnée à payer aux consorts X... une somme de 5000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 34-04-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.