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93LY00066

CETATEXT000007458837 J2XLX1996X02X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458837.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 février 1996, 93LY00066, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00066 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1993, présentée pour Mme ROBIN- Z..., demeurant à Demique, Vendat, 03110 ESCUROLLES, par Me WEYL, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant le montant du supplément familial de traitement au titre des trois enfants à sa charge pour la période du 1er mai 1987 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 27 951 francs en réparation du préjudice que lui a causé un ordre de reversement émis à son encontre par le Trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme pour obtenir le remboursement d'un indu de supplément familial de traitement pour la période de février 1984 au mois d'avril 1987 ; 2°) de condamner l'Etat, d'une part à lui verser une indemnité représentant le montant du supplément familial de traitement au titre des trois enfants à sa charge pour la période du 1er mai 1987 au 29 juillet 1991, d'une part, une indemnité de 27 951 francs ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me WEYL, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le droit au supplément familial de traitement avant le 29 juillet 1991 : Considérant que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, s'il a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que, par suite, cette règle, applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire", doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à la solde mensuelle et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ; Considérant que M. X... a bénéficié, en application des dispositions susvisées, du supplément familial de traitement pour les trois enfants du ménage ; que Mme Y..., qui est au nombre des agents publics énumérés ci-dessus ne peut percevoir également ce supplément ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'a subi Mme Y... du fait des versements indus du supplément familial de traitement : Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par l'Etat qui, après avoir procédé à un versement erroné du supplément familial de traitement entre le mois de février 1984 à avril 1987, l'a mise en demeure de rembourser le trop-perçu ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Sur le fond : Quant à la prescription : Considérant que les dispositions de l'article 2277 du code civil ne sont pas applicables aux actions en répétition de l'indu, alors même qu'il s'agirait de la restitution de sommes qui ont été payées par année ou à des termes périodiques plus courts ; Quant à la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., agent de l'éducation nationale, a reçu pendant plus de trois ans le supplément familial de traitement calculé sur la base de ses trois enfants à charge alors que son époux, également fonctionnaire de l'Etat, percevait également ce supplément, en méconnaissance des dispositions susrappelées ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la bonne foi de l'intéressée qui n'est pas contestée et de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en évaluant le montant de l'indemnité qui doit lui être versée à 40 % du montant de l'ordre de reversement émis à son encontre en 1988 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 11 180,40 francs, le versement de cette somme étant toutefois subordonné à la condition que l'ordre de reversement n° 88 C 056853 d'un montant de 27 951 francs ait été entièrement exécuté à l'encontre de la requérante ; que, dans le cas contraire, la somme de 11 180,40 francs doit venir en déduction du montant du trop-perçu dont le remboursement est réclamé à Mme Y... par ledit ordre de reversement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 2 444 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à la réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'Etat.Article 2 : L'Etat est condamné, sous les conditions énumérées ci-dessus, à verser à Mme Y... une indemnité de 11 180 francs.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme de 2 444 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code civil 2277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1941-09-14 Loi 1942-09-25 art. 1 Loi 46-2294 1946-10-19 art. 31 Loi 48-1516 1948-09-26 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 45-14 1945-01-06 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22

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