CETATEXT000007458841 J2XLX1994X12X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458841.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY00394, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00394 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 mars et le 16 juin 1993, présentés pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président du conseil général, dûment habilité à cet effet, par le cabinet Soulier, Reinhard, Azéma et associés, avocats ; Le département des Bouches-du-Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CEMEREX à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'exécution défectueuse de ses obligations contractuelles ; 2°) de condamner le CEMEREX à lui verser une indemnité de 222 587,73 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 juillet 1989, et des intérêts des intérêts ; 3°) de condamner le CEMEREX à lui verser une indemnité de 20 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me Michel substituant Me Soulier, avocat du conseil général des Bouches-du-Rhône et de Me Latraiche-Guerin, avocat de la société CEMEREX ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude géotechnique qui a été confiée au nom du département des Bouches-du-Rhône par M. X..., ingénieur de la direction départementale de l'équipement, au CEMEREX, par une lettre du 20 mars 1987, n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil général, ni éventuellement du bureau du conseil général sur délégation de celui-ci ; que le signataire de cette lettre n'a de surcroît été habilité à signer cette prétendue convention par aucune délégation consentie par le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône ; que la circonstance que la direction départementale de l'équipement a reçu une mission de conduite d'opération n'était pas de nature à lui conférer le pouvoir de conclure un contrat au nom du département ; qu'en raison de l'inexistence de relations contractuelles entre les parties, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre du CEMEREX du manquement par celui-ci à ses obligations contractuelles et, par suite, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le requérant à verser au CEMEREX la somme de 4 000 F ;Article 1er : la requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée ;Article 2 : le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser au CEMEREX, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 4 000 francs ; 39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 23, art. 24, art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.