CETATEXT000007458843 J2XLX1994X12X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458843.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 décembre 1994, 93LY00912, inédit au recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00912 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, la requête présentée pour la commune de Ventabren, représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; La commune de Ventabren demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., prononcé l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du maire du 13 juin 1988 les assujettissant, au titre de la réalisation d'un lotissement, à une participation de 51 300 francs représentative de la taxe locale d'équipement ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner M. et Mme Y... à lui payer une somme de 23 720 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel de la commune de Ventabren : Considérant que la commune de Ventabren conteste le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. et Mme Y..., prononcé l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du maire du 13 juin 1988 portant modification du permis de lotir qui leur avait été précédemment accordé par arrêté préfectoral du 18 mars 1980, et rejeté leurs conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du maire du 17 décembre 1984 portant également modification du permis de lotir initialement accordé par arrêté préfectoral ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie uniquement par rapport à son dispositif et non au regard de ses motifs ; que la commune n'est en conséquence pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 1984, en soutenant qu'elles devaient être rejetées au fond et l'auraient été à tort au motif qu'elles étaient dépourvues d'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par arrêté du 18 mars 1980, le Préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. et Mme Y... un permis de lotir permettant la création de 3 lots sur lesquels pouvait être construite une surface hors oeuvre nette de 540 m2, cet arrêté prévoyant en son article 3 que les lotisseurs devraient verser une participation aux dépenses d'équipements publics de 45 000 francs ; que l'achèvement des travaux de viabilité du lotissement a été constaté par arrêté préfectoral du 11 octobre 1983 ; Considérant qu'à la demande de M. et Mme Y... un arrêté du maire du 17 décembre 1984 a porté à 900 m2 la surface hors oeuvre nette pouvant être construite sur les 3 lots, cet arrêté annulant l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 18 mars 1980 prévoyant une participation aux dépenses d'équipements publics et assujettissant les lotisseurs sur le fondement de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement de 85 500 francs, ladite taxe venant d'être instituée sur la commune par délibération du conseil municipal du 4 décembre 1984 ; que par décision du 27 novembre 1985 le maire a annulé le titre exécutoire émis pour le recouvrement de la participation de 45 000 francs initialement réclamée ; qu'un nouveau titre exécutoire émis le 28 mai 1986 a été annulé par arrêt de la cour devenu définitif du 28 décembre 1990 ; Considérant qu'après avoir le 16 février 1985 formé un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté modificatif du 17 décembre 1984, recours qui a été rejeté le 13 juin 1985, M. et Mme Y... ont par lettre du 12 août 1985 indiqué au maire qu'ils entendaient renoncer au bénéfice dudit arrêté modificatif ; que pour répondre à cette demande le maire a par arrêté du 13 juin 1988 ramené à 540 m2 la surface hors oeuvre nette maximale pouvant être construite sur les 3 lots, la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement désormais établie sur le fondement de l'article L.332-12 du code de l'urbanisme résultant de la loi du 18 juillet 1985 étant, à dûe concurrence de la réduction de la surface hors oeuvre nette, fixée à 51 300 francs ; que cet arrêté du 13 juin 1988 annulait l'article 3 du précédent arrêté du 17 décembre 1984 prévoyant ainsi qu'il a été dit ci-dessus une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement de 85 500 francs ; que M. et Mme Y... estimant que cet arrêté ne répondait pas à leur demande ont formé un recours gracieux que le maire a rejeté par courrier du 19 septembre 1988 ; que M. et Mme Y... ont alors par lettre du 14 novembre 1988, indiqué au maire qu'ils entendaient également renoncer au bénéfice de ce dernier arrêté modificatif ; qu'aucune suite n'a été donnée par la commune ; Considérant que l'annulation par le jugement attaqué de l'article 3 de l'arrêté du 13 juin 1988 a, dès lors que ledit article annulait et remplaçait l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 1984, remis en vigueur ces dernières dispositions ; que le tribunal administratif ne pouvait en conséquence sans entacher son jugement de contradiction rejeter comme dépourvues d'objet, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 1984 ; que la commune de Ventabren est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il y a lieu de prononcer son annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif : Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 13 juin 1988 leur imposant par son article 3 une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, soulèvent, dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte tendant à percevoir des sommes nécessaires au financement de dépenses d'équipement public, un litige en matière de travaux publics ; que le tribunal administratif pouvait en conséquence être saisi sans qu'ait à être respecté le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ; Considérant que l'arrêté du 13 juin 1988 ramenant la surface hors oeuvre nette constructible de 900 m2 à 540 m2 comme cela avait été initialement prévu, n'impliquait ni l'exécution de travaux de viabilité supplémentaires, ni la construction de surfaces de plancher supplémentaires par rapport aux prévisions de l'arrêté préfectoral du 18 mars 1980 ayant autorisé le lotissement ; qu'en ce qui concerne les travaux de viabilité leur exécution totale avait d'ailleurs été constatée par arrêté préfectoral du 11 octobre 1983 ; que l'arrêté du 13 juin 1988 ne pouvait dès lors, constituer le fait générateur d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur demande, M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du maire du 13 juin 1988 et la décharge de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement de 51 300 francs à laquelle ledit article les avait assujettis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la commune de Ventabren tendant à obtenir une somme de 23 720 francs ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Ventabren à payer à Mr et Mme Y... une somme de 4 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 1993 est annulé.Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du maire de Ventabren du 13 juin 1988 portant modification du permis de lotir accordé à M. et Mme Y... est annulé.Article 3 : Il est accordé à M. et Mme Y... décharge de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement d'un montant de 51 300 francs à laquelle ils ont été assujettis par ledit arrêté litigieux.Article 4 : La requête de la commune de Ventabren est rejetée.Article 5 : La commune de Ventabren est condamnée à payer à M. et Mme Y... une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT Arrêté 1980-03-18 art. 3 Arrêté 1983-10-11 Arrêté 1984-12-17 art. 3 Arrêté 1988-06-13 art. 3 Arrêté 1988-09-19 Code de l'urbanisme L332-7, L332-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Loi 85-729 1985-07-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.