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93LY00919

CETATEXT000007458846 J2XLX1994X12X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458846.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 93LY00919, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00919 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu, enregistrée le 24 juin 1993 au greffe de la cour, la requête présentée par la Société Etablissements LAGREULET, dont le siège social est à Saint Babel 63500 ISSOIRE ; La Société Etablissements LAGREULET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à la taxe sur les produits des exploitations forestières à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2°) de lui accorder la réduction de cette cotisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que la notification de redressements en date du 30 mars 1989 a précisé l'assiette des compléments de la taxe sur les produits des exploitations forestières au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 sur la base de la valeur des bois utilisés en fonction des catégories ainsi que des frais correspondants ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans la notification de redressements les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; que la Société Etablissements LAGREULET ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l'instruction du 2 février 1994, qui se borne à donner des recommandations aux agents de l'administration fiscale ; que, dès lors, la Société Etablissements LAGREULET n'est pas fondée à soutenir que ladite notification ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que la Société Etablissements LAGREULET, qui a expressément accepté le redressement de la taxe sur les produits des exploitations forestières, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le montant : Considérant qu'aux termes de l'article 156 alors en vigueur de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1613 du code général des impôts instituant la taxe sur les produits des exploitations forestières : "Les industriels, commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière, en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins, doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts : 1° Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent ; 2° Sur la valeur justifiée des bois bruts susvisés qu'ils utilisent pour leur propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier de négoce distinct" ; Considérant qu'en l'absence de comptabilité matière tenue par la société Etablissements LAGREULET, l'administration a déterminé la valeur des bois utilisés en appliquant aux achats de bois un coefficient de 1,3 en ce qui concerne les bois en grumes et de 1,56 à 1,90 en ce qui concerne les bois sur pied selon les essences ; Considérant que les frais de transport sont au nombre des coûts devant être pris en compte, en sus du prix d'achat, pour déterminer, conformément à l'article 156 2° précité, la valeur des bois bruts utilisés par le redevable de la taxe ; que la destination des différentes essences employées pour les fabrications est sans incidence sur l'assiette de la taxe lorsque, comme en l'espèce, celle-ci n'est pas constituée par le montant des ventes, mais seulement par la valeur des produits bruts utilisés ; que la société Etablissements LAGREULET, qui n'est pas en mesure de justifier leur valeur par sa comptabilité et ne fournit aucun élément précis tiré des conditions de son exploitation, ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation forfaitaire de la base d'imposition à laquelle l'administration a été contrainte de procéder en raison des carences de sa comptabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Etablissements LAGREULET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à la taxe forestière à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;Article 1er : La requête de la Société Etablissements LAGREULET est rejetée. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1613 CGI Livre des procédures fiscales L57, 156

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