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94LY00846

CETATEXT000007458858 J2XLX1995X01X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458858.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY00846, inédit au recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00846 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 27 mai 1994 et 1er juin 1994, présentés pour la commune de MONTVALEZAN LA ROSIERE représentée par son maire en exercice, par Me Jean BONNARD, avocat ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. Firmin X..., annulé l'arrêté du maire de MONTVALEZAN LA ROSIERE en date du 13 juillet 1990 portant retrait du permis de construire tacite obtenu par ce dernier et rejet de sa demande présentée pour l'édification d'un chalet d'habitation au lieu-dit Les Eucherts sur une parcelle de terrain cadastrée A-703 et a condamné la commune à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner M. Firmin X... à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me GAUCHER substituant Me BONNARD, avocat de la commune de MONTVALEZANT LA ROSIERE et de Me VILLECART substituant Me CAILLAT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ..." ; Considérant, d'une part, que la requête présentée par la commune de MONTVALEZAN LA ROSIERE et tendant à l'annulation du jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. X..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de cette commune du 13 juillet 1990 portant retrait d'un permis de construire tacite obtenu par M. X... le 29 mars 1990 et rejet de sa demande de permis n'apparaît pas, en l'état du dossier soumis à la cour, tardive et par suite irrecevable ; que, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués par la commune, et tiré de ce que la construction autorisée par le permis tacite empièterait sur un chemin rural ouvert à la circulation publique et porterait ainsi atteinte à un ouvrage public, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 juillet 1990 du maire de MONTVALEZAN LA ROSIERE accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 8 mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les parties sont réservées jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour en fin d'instance sur les conclusions d'annulation du jugement attaqué par la commune de MONTVALEZAN LA ROSIERE ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête susvisée présentée par la commune de MONTVALEZAN LA ROSIERE contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 1994, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 sont réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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