← France

94LY00874

CETATEXT000007458862 J2XLX1995X01X0000000874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458862.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY00874, inédit au recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00874 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 7 juin 1994 sous le n° 94LY00874, présentées pour la commune de Divonne-les-Bains représentée par son maire en exercice, par Maître DEYGAS avocat ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Divonne-les-Bains à payer à M. X... la somme de 771 420 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1987 et capitalisation des intérêts échus aux 11 avril 1991 et 14 février 1994 ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X... ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de prescrire le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me DEYGAS, avocat de la commune de Divonne-les-Bains ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositons de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ; Considérant que la commune de Divonne-les-Bains demande qu'il soit sursis à l'exécution des dispositions du jugement en date du 30 mars 1994 par lesquelles le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. Samir X... une indemnité d'un montant de 771 420 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1987 et de la capitalisation des intérêts échus les 11 avril 1991 et 14 février 1994, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et alors notamment que M. X... demeure à l'étranger, que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer la commune de Divonne-les-Bains à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient accueillies par la cour administrative d'appel de Lyon ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de faire droit aux conclusions de la ville en tant qu'elles sont dirigées Page 3 contre l'indemnité assortie des intérêts et de leur capitalisation, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution des dispositions de l'article 1er dudit jugement ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Divonne-les-Bains contre le jugement en date du 30 mars 1994 du tribunal administratif de Lyon, il sera sursis à l'exécution des dispositions de l'article 1er dudit jugement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.