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94LY00891

CETATEXT000007458864 J2XLX1995X01X0000000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458864.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY00891, inédit au recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00891 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1994, présentée pour l'Assistance Publique à Marseille, par Me Le Prado, avocat ; Elle demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 2 février 1994 prononcé par le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'hoirie X... la somme de 400 000 F, en réparation du préjudice subi par M. Richard X..., décédé le 24 avril 1992 à l'hôpital de La Timone ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'appel devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cas où les conclusions de l'Assistance Publique à Marseille tendant à l'annulation du jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable du décès de M. Richard X..., seraient accueillies, l'exécution de ce jugement risque d'exposer l'appelante à la perte définitive de la somme de 400 000 francs, qu'elle a été condamnée à verser aux héritiers de M. Richard X... ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit en application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ses conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement en tant que ce jugement l'a condamnée à verser une somme de 400 000 francs à l'hoirie X... ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté par l'Assistance Publique à Marseille à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 1994, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 dudit jugement, en tant qu'il condamne l'Assistance Publique à Marseille à verser à l'hoirie X... une somme de 400 000 francs. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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