CETATEXT000007458866 J2XLX1995X01X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458866.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94LY00945, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00945 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lukaszewicz Mme Haelvoet M. Courtial Vu le recours du ministre du Budget et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 juin et le 31 octobre 1994 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 28 juillet 1988 par laquelle le directeur régional des impôts de LYON a refusé d'accorder à la SARL MONPLAISIR NOUVEAUTES le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 721 du code général des impôts ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL MONPLAISIR NOUVEAUTES devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'arrêté du 16 décembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des dispositions réglementaires : Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que l'article 265-II de l'annexe III dudit code, pris en application de ces dispositions, prévoit : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; que selon l'article 266 de la même annexe : " ... l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité ..." ; qu'enfin, aux termes du paragraphe II de l'article 1649 nonies : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'Economie, des finances et du budget a pu, sans méconnaître la loi, prévoir, par l'arrêté du 16 décembre 1983, que pourraient seules bénéficier de la réduction de droit mentionnée à l'article 265-II susvisé les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans le cadre de la reprise d'un établissement en difficulté comportant un nombre minimum d'emplois variable selon le lieu d'implantation de l'établissement et, notamment, fixé à trente pour les établissements situés dans les communes comprises dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants, en dehors de certaines zones ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'illégalité des dispositions réglementaires, prises en application de l'article 721 déjà cité, pour annuler la décision du 28 juillet 1988 par laquelle le directeur régional des Impôts de LYON a refusé d'accorder à la société MONPLAISIR NOUVEAUTES le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société MONPLAISIR NOUVEAUTES, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du 28 juillet 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 16 décembre 1983 : "Peuvent bénéficier de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : 1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 2 et 4 (1°) ci-dessus pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle ..." ; que selon l'article 2 de cet arrêté : "L'agrément ouvrant droit à exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1463 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui réalisent les opérations suivantes : 1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi ... Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ... " ; que l'article 4-1° du même arrêté prévoit : "Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
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