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94LY00945

CETATEXT000007458866 J2XLX1995X01X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458866.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94LY00945, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00945 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lukaszewicz Mme Haelvoet M. Courtial Vu le recours du ministre du Budget et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 juin et le 31 octobre 1994 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 28 juillet 1988 par laquelle le directeur régional des impôts de LYON a refusé d'accorder à la SARL MONPLAISIR NOUVEAUTES le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 721 du code général des impôts ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL MONPLAISIR NOUVEAUTES devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'arrêté du 16 décembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des dispositions réglementaires : Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que l'article 265-II de l'annexe III dudit code, pris en application de ces dispositions, prévoit : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; que selon l'article 266 de la même annexe : " ... l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité ..." ; qu'enfin, aux termes du paragraphe II de l'article 1649 nonies : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'Economie, des finances et du budget a pu, sans méconnaître la loi, prévoir, par l'arrêté du 16 décembre 1983, que pourraient seules bénéficier de la réduction de droit mentionnée à l'article 265-II susvisé les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans le cadre de la reprise d'un établissement en difficulté comportant un nombre minimum d'emplois variable selon le lieu d'implantation de l'établissement et, notamment, fixé à trente pour les établissements situés dans les communes comprises dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants, en dehors de certaines zones ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'illégalité des dispositions réglementaires, prises en application de l'article 721 déjà cité, pour annuler la décision du 28 juillet 1988 par laquelle le directeur régional des Impôts de LYON a refusé d'accorder à la société MONPLAISIR NOUVEAUTES le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société MONPLAISIR NOUVEAUTES, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du 28 juillet 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 16 décembre 1983 : "Peuvent bénéficier de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : 1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 2 et 4 (1°) ci-dessus pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle ..." ; que selon l'article 2 de cet arrêté : "L'agrément ouvrant droit à exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1463 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui réalisent les opérations suivantes : 1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi ... Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ... " ; que l'article 4-1° du même arrêté prévoit : "Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :

  1. a)dans les départements d'Outre Mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe III de l'arrêté du 24 novembre susvisé ...
  2. b)Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ... Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations ... Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, en cas d'acquisition du fonds de commerce et de la clientèle d'un établissement industriel en difficulté, dans une agglomération d'au moins 15 000 habitants, située dans l'une des zones visées au
  3. b)de l'article 4-1° de l'arrêté du 16 décembre 1983 précité, le droit réduit de mutation prévu par l'article 721 précité n'est susceptible de s'appliquer que si cette acquisition est réalisée dans le cadre de la reprise d'un établissement comportant au moins trente salariés ; qu'en outre, et même dans le cas où la reprise aurait pris la forme d'une location-gérance, la condition relative à l'effectif minimum à maintenir de trente salariés, doit être remplie, s'agissant de la réduction du droit de mutation, lors de l'acquisition effective du fonds de commerce et de la clientèle de l'entreprise en difficulté ; Considérant qu'il est constant que lorsque la SARL MONPLAISIR a acquis à Lyon, le 24 décembre 1987, le fonds de commerce, qu'elle avait pris en location-gérance en 1985, de la SA Etablissements PONCET, l'effectif provenant de ces établissements comportait moins de 30 emplois salariaux ; qu'ainsi, et quelle que soit l'importance des recrutements auxquels la société requérante a procédé après cette acquisition, l'administration était tenue de rejeter la demande d'agrément prévue par l'article 266 précité que celle-ci lui a présentée pour obtenir le bénéfice du droit de mutation réduit ; que, par suite, alors même que le directeur régional des impôts de LYON s'est fondé, dans sa décision du 28 juillet 1988, sur la circonstance que le minimum de 30 emplois n'était pas atteint au 31 décembre de l'année de la reprise, il a pu légalement refuser à la société MONPLAISIR le bénéfice de l'agrément sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SARL MONPLAISIR NOUVEAUTES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1994 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SARL MONPLAISIR NOUVEAUTES devant le tribunal administratif de Lyon et devant la Cour est rejetée. 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT -Agréments ouvrant droit au taux réduit des droits de mutation et de la taxe de publicité foncière en cas de reprise d'établissements industriels en difficulté - Etablissements situés dans certaines régions déterminées par arrêté - Condition d'effectif minimum. 19-02-01-02-01-02 L'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts avant son abrogation par la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, et qui permettait à l'acquéreur d'un fonds de commerce et d'une clientèle de bénéficier du droit réduit de mutation visé par l'article 721 du code, n'était susceptible d'être accordé que si cette acquisition entrait dans le cadre de la reprise d'un établissement comportant l'effectif minimum fixé par l'arrêté du 16 décembre 1983, dans l'hypothèse où le fonds de commerce était situé dans une agglomération d'au moins 15.000 habitants, en dehors des zones énumérées à l'article 4-1°-a de cet arrêté. La condition tenant à l'effectif minimum s'apprécie lors de l'acquisition effective du fonds et de la clientèle même si la reprise prend la forme d'une location-gérance. CGI 721, 1649 nonies, 265, 266 CGIAN3 265, 721 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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